Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00704 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4XX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 05 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y], salarié de la société [4] depuis le 24/02/2016 en qualité de couleur (conducteur de coulée), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 04/06/2021, au titre d’une « arthrose lombaire et hernie discale L5 ».
Le certificat médical initial, établi le 08/03/2021, fait état d’une « lombosciatique gauche – port de charges au travail – marteau piqueur – effort de poussées de barres de fer dans bassin ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 08/03/2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Le colloque médico-administratif, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de M. [Y] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 19/01/2022, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Par courrier du 20/01/2022, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y].
Par courrier en date du 18/03/2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18/07/2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 19/12/2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer le recours de la société [4] recevable ;Dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté durant la phase d’instruction l’employeur n’ayant pas bénéficié d’une information complète et loyale ;En conséquence,
Juger que la décision de la CPAM du Morbihan de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 08/03/2021 déclarée par M. [Y], inopposable à la société [4].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le courrier lui laissant jusqu’au 04/11/2021 pour consulter le dossier et formuler ses observations ayant été adressé le 04/10/2021, le délai réglementaire de 30 jours n’a pas pu être respecté compte tenu des délais postaux. Elle ajoute que le courrier de la CPAM ne comporte aucune information sur le fait que l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical ne lui étaient communicables que par l’intermédiaire de son médecin conseil, de sorte qu’à défaut d’une information loyale, la caisse a privé l’employeur de la possibilité d’exercer de manière effective son droit de consultation. Elle estime en outre que la décision de prise en charge de la caisse n’est pas motivée puisqu’elle se fonde sur l’avis du CRRMP qui ne lui a pas été transmis. Elle indique enfin qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier les conditions de transmission du dossier au CRRMP et notamment de vérifier que le dossier a été transmis après l’expiration du délai laissé à l’employeur pour formuler ses observations.
En réplique, la CPAM du Morbihan, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 05/10/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société [4] ;Dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] ;Condamner la société [4] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que le délai laissé aux parties pour compléter le dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, seule la méconnaissance de la phase de consultation du dossier pendant les 10 jours francs qui s’ensuivent étant sanctionnée par l’inopposabilité. Elle ajoute qu’en l’occurrence, l’employeur, qui n’a pas usé de la faculté qui lui était laissée de consulter le dossier et éventuellement présenter des observations, est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque violation du principe du contradictoire. Sur le point de départ du délai, la caisse estime qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, dans la mesure où le point de départ du délai de 40 jours doit être le même pour toutes les parties. Sur la réception du dossier par le CRRMP, elle se prévaut d’une attestation du médecin conseil régional certifiant que le comité a statué sur le fondement d’un dossier régulièrement constitué. Elle soutient enfin qu’elle n’a nullement l’obligation d’informer l’employeur des modalités de communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical, pas plus qu’elle n’a l’obligation de lui transmettre l’avis motivé du CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du même code dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Au demeurant, un tel point de départ n’empêche nullement que les délais visés à l’article R. 461-10 soient identiques pour toutes les parties, ce texte prescrivant à la caisse de notifier, non pas des délais, mais des dates d’échéance qu’elle peut fixer en tenant compte des délais d’acheminement des avis à chacune des parties (CA Amiens, 11 juillet 2024, n° RG 22/03098 et 23/00847).
Il lui revient, afin de respecter le caractère franc des jours composant ces deux phases d’instruction, d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté (CA Paris 28 juin 2024, n° RG 23/06492 et 23/06955).
A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 04/10/2021 adressé à la société [4] informant cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [Y], lui indiquant que la maladie ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission de la demande à un CRRMP, lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 04/11/2021, date à compter de laquelle elle pourra toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 15/11/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 02/02/2022.
Toutefois, la CPAM du Morbihan ne produit pas l’accusé de réception n° 2C 171 080 7591 5 mentionné en en-tête du courrier, ni aucun autre élément permettant de démontrer que la société [4] a reçu le courrier d’information en temps utile.
Il en résulte que la caisse, qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier des délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Y] rendue par la CPAM du Morbihan le 20/01/2022 sera déclarée inopposable à la société [4].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM du Morbihan sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan le 20/01/2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] [Y] le 04/06/2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente