Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.017
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Recours n° Z 20-60.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. L... Y... A... , domicilié [...] , a formé le recours n° Z 20-60.017 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. Y... A... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. Y... A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne présente pas l'expérience professionnelle et la qualification suffisante, attendues d'un expert judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. Y... A... fait valoir qu'il travaille dans le domaine depuis novembre 2018 et qu'il a fait des traductions écrites et orales pour les ambassades de son pays, le Tchad, qu'il a servi comme diplomate. Il ajoute qu'il est, depuis le 1er janvier 2010, auto-entrepreneur dans l'interprétariat et la médiation sociale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Y... A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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