Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 14]
N° RG 22/01584
APPELANTE :
Madame [J] [T] , Ayant son domicile professionnel [Adresse 11] (personne physique immatriculée sous le numéro 451 852 222 RCS [Localité 14])
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21] (71)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA
INTIMES :
Madame [N] [V], en son nom personnel ainsi qu'en qualité d'héritière de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 9] 2018
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [V] ,
décédé le [Date décès 10]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [G] Pris en la personne de Me [M] es qualité de liquidateur
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LIMOUZIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002910 du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.E.L.A.R.L. [U] [Z] [M] Es qualité de liquidateur de Monsieur [G] selon jugement du 6 octobre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Béziers
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LIMOUZIN
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Le délibéré initialement prévu le 26 octobre 2023 a été prorogé le 9 novembre 2023, puis au 16 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, Mme [N] [V], M. [D] [V] et M. [H] [V] ont donné à bail saisonnier à M. [Y] [G] un local commercial comprenant les lots 1-7 et 14 de la copropriété d'un immeuble sis à [Adresse 22] et ce pour une durée de six mois à compter du 15 avril pour se terminer le 15 octobre 2016, ce contrat étant assorti d'une promesse de bail commercial sous conditions.
Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- jugé que M. [Y] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux en cause depuis le 15 octobre 2016
- dit que M. [Y] [G] et tout occupant de son chef devra libérer les locaux dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement
- ordonné, passé la délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [G] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 15 octobre 2016 à la somme de 1500 euros,
- condamné M. [Y] [G] à payer aux consorts [V] une somme mensuelle indivise de 1500 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 15 octobre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, sous réserve des paiements qui seraient déjà intervenus,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [Y] [G] a restitué aux bailleurs les clefs des locaux commerciaux en cause suivant procès-verbal de reprise en date du 24 juin 2020.
Par exploits d'huissier en date des 12 et 13 août 2020, Mme [J] [T] , soutenant bénéficier d'un contrat de location gérance portant sur les mêmes locaux signé le 26 avril 2019 avec M. [G], a fait assigner en tierce opposition les consorts [V], ainsi que M. [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement :
- réformer le jugement précité,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de différentes procédures pénales en cours,
- ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise
- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner reconventionnellement les consorts [V] à régulariser, sous astreinte, un contrat de bail commercial avec M. [G] et à lui payer des dommages et intérêts
- condamner M. [G] à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte en date du 13 avril 2022, Mme [T] a fait assigner en la cause la SELARL [C] [M], représentée par Me [U] [Z] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G].
Ces procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022.
Saisi de conclusions d'incident des consorts [V] et de M. [Y] [G], pris en la personne de Me [C] [M], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance en date du 2 février 2023 :
- déclaré irrecevable l'action en tierce opposition formée par Mme [J] [T] à l'encontre des dispositions du jugement du 11 mai 2020,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 06 avril 2023 à 10 H pour continuation de l'instance concernant la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et de restitution de matériel présenté par les consorts [V],
- réservé en fin d'instance les demandes concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Mme [J] [T] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [T] demande à la Cour de :
* In limine litis, dire recevable Mme [T] en son appel, fins et conclusions
* A titre principal, dire nulle l'ordonnance du 2 février 2023, le Juge de la Mise en État ayant excédé son pouvoir notamment en ayant tranché des questions de fond en violation des demandes de l'appelante de voir renvoyé l'incident devant la formation de jugement en application de l'article 789 CPC
* En tout état de cause,
'' réformer l'ordonnance du 2 février 2023 en ce que le Juge de la Mise en État a, statuant par décision mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
- Déclaré irrecevable l'action en tierce opposition formée par Mme [J] [T] à l'encontre des dispositions du jugement du 11 mai 2020,
- Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 06 avril 2023 à 10H pour continuation de l'instance concernant la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et de restitution de matériel présenté par les consorts [V],
'' renvoyer l'examen desdites fins de non-recevoir devant la formation de jugement en application de l'article 789 CPC
* A titre subsidiaire
- juger irrecevables les fins de non-recevoir formées par les intimés devant le JME (à savoir que la tierce opposition formée par la concluante soit dire irrecevable) alors qu'ils les avaient déjà formulées devant le juge du fond
- débouter M. [G] et les consorts [V] de l'ensemble de leurs prétendues fins de non-recevoir
* A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter les fins de non-recevoir formées par les intimés devant le JME
- rétracter le jugement en date du 11 mai 2020, RG n°17/00558, n°Portalis DYA-W-B7B-EPLZ
- à défaut le dire non-avenu
- condamner les consorts [V] à régulariser un contrat de bail commercial avec Monsieur [G] selon le projet signé par Monsieur [G] le 14 septembre 2016 et notifié par LRAR reçues le 22 septembre 2016
- ordonner que la régularisation de ce bail devra intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte étant répartie à parts égales entre Monsieur [G] et Madame [T]
- condamner in solidum les consorts [V] à payer à Madame [T] la somme de 50.000 euros du fait de leur comportement de mauvaise foi
- condamner Monsieur [G] à payer à Madame [T] la somme de 100.000 euros du fait de son comportement dolosif
- débouter les intimés de toute demande contraire, et de tout appel incident
- ordonner à M. [G] et aux consorts [V] de communiquer à la concluante leurs conclusions et pièces produites dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 11 mai 2020, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du délibéré à intervenir.
* En tout état de cause,
- condamner in solidum chacun des consorts [V] et Monsieur [G] à payer à Madame [T] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 CPC
- condamner in solidum les consorts [V] et Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnées et laissées entièrement à leur charge, qui pourront être recouvré par la Me Sébastien VIDAL Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [V] en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [D] [V], décédé le [Date décès 9] 2018 et M. [H] [V] demandent à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [J] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 2 février 2023
- Par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
- débouter Madame [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Y ajoutant, condamner Madame [J] [T] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [G], pris en la personne de Me [C] [M], mandataire judiciaire exerçant en SELARL, demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel,
- rejeter les prétentions de Madame [T], appelante,
- condamner Madame [T] à verser à Me [M] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] la somme 6.000€ au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise
Mme [T] soulève la nullité de l'ordonnance entreprise aux motifs que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ne répondant pas à sa demande de renvoi devant la formation de jugement de plusieurs questions de fond qui ne pouvaient être tranchées indépendamment du débat au fond et en statuant sur l'incident relatif à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre.
Néanmoins, aux termes de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est uniquement lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit préalablement tranchée une question de fond, que le juge de la mise en état doit soit statuer lui-même sur cette question de fond en même temps que la fin de non-recevoir, soit lorsqu'une partie s'y oppose dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, renvoyer cette affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, il ne ressort cependant pas de l'ordonnance entreprise, ni des conclusions des parties qu'il ait été nécessaire pour le juge de la mise en état de trancher préalablement une question de fond avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en tierce-opposition de Mme [T].
S'il est exact que les parties sont en litige sur la question de fond principale relative à la validité du contrat de location-gérance invoqué par Mme [T], le premier juge indique expréssément qu'il est indifférend au stade de l'incident en cause d'analyser la véracité des déclarations de cette dernière à ce titre et a statué sur la fin de non-recevoir qui lui était soumise sans avoir besoin de trancher cette question de fond puisque même en considération de sa qualité invoquée de locataire gérante, il a estimé qu'elle était irrecevable à former tierce- opposition à l'encontre du jugement du 11 mai 2020 parce que représentée par M. [G], locataire des murs commerciaux dans l'instance contestée. A cet égard, en se prononçant sur la représentation de Mme [T] par M. [G] dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, le premier juge n'a pas tranché une question de fond, contrairement aux allégations de l'appelante, mais bien apprécié une des conditions de recevabilité de la tierce-opposition, en l'occurence celle tenant à la qualité de tiers au jugement attaqué.
Le premier juge qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à trancher préalablement une question de fond et qui n'a tranché aucune question de fond aux termes de sa décision pour apprécier la fin de non-recevoir qui lui était soumise n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 789 précité en rejetant ainsi implicitement la demande de Mme [T] de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance entreprise formée par Mme [T].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à former tierce-opposition de Mme [T]
Mme [T] soulève l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir aux motifs que tant les consorts [V] que M. [G] avaient déjà conclu au fond et soulevé les fins de non-recevoir sur laquelle ils entendaient voir statuer avant de saisir le juge de la mise en état de ces mêmes fins de non-recevoir, le juge du fond en étant donc saisi et le juge de la mise en état ne pouvant donc plus statuer à ce titre.
Aux termes de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son déssaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour notamment stauer sur les fins de non-recevoir. Son dernier alinéa prévoit que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [V] et M. [G] ont conclu au fond respectivement le 30 mars 2021 et le 24 novembre 2021 et ont dans le cadre de ces conclusions soulevé l'irrecevabilité des prétentions de Mme [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en tierce opposition.
C'est cependant à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était indifférend que ces conclusions au fond antérieures à la saisine du juge de la mise en état aient visé les fins de non-recevoir en cause alors qu'il résulte seulement des dispositions précitées que seules les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond sont irrecevables à compter de la désignation du juge de la mise en état, lequel est exclusivement compétent pour statuer sur celles-ci jusqu'à son dessaisissement. En aucun cas, il ne saurait être déduit de ces mêmes dispositions que des conclusions au fond antérieures soulevant également des fins de non-recevoir feraient obstacle à la recevabilité de celles-ci présentées ultérieurement devant le juge de la mise en état , alors même qu'au surplus l'article 123 du code de procédure civile applicable à toutes les instances permet aux parties de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir en cause.
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Il n'est pas contesté que Mme [T] n'a pas été appelée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 mai 2020, lequel a opposé les consorts [V], bailleurs à M. [G], locataire des locaux commerciaux et a statué sur les demandes de résiliation de bail et d'expulsion formées à l'encontre de ce dernier.
Néanmoins, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que Mme [T], locataire gérante des mêmes locaux commerciaux en vertu d'un contrat qu'elle prétend avoir signé le 26 avril 2019 avec M. [G] a été représentée par ce dernier dans cette instance en raison de leur communauté d'intérêts.
En effet, comme le relève le premier juge, la notion de représentation en matière de tierce opposition englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu en fait un défenseur à l'instance et ce, indépendamment même des cas de représentation de droit commun. A ce titre, il n'est pas invoqué que M. [G] serait le représentant légal de Mme [T] ou son mandataire. Il existe néanmoins une coïncidence d'intérêts entre le locataire gérant d'un fonds de commerce et le preneur à bail de ce même fonds dans le cadre d'une procédure tendant à la résiliation de ce bail dés lors qu'en particulier au cas d'espèce, M. [G] soutenait dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 mai 2020 ne pas être occupant sans droit ni titre des lieux loués et invoquait subir un préjudice financier résultant de la perte du bénéfice de l'exploitation de ces locaux, ce que soutient pareillement Mme [T] dans le cadre sa tierce opposition.
Mme [T] qui invoque l'application de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel les créanciers et autres ayants-droits d'une partie peuvent former opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, ne fait valoir, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun moyen qui lui soit propre et distinct de ceux exposés par M. [G] lors de l'instance en cause pour s'opposer à la demande de résiliation du bail formée par les consorts [V]. A cet égard, le fait de prétendre être créancière des consorts [V] d'une obligation de mise à disposition du fonds résultant de l'ndivisibilité du bail liant preneur et locataire gérant n'est rien d'autre qu'un moyen de défense de nature à faire juger qu'elle a le droit de se maintenir dans les lieux donnés à bail à M. [G], droit qu'elle a obtenu de ce dernier en vertu du contrat de location gérance litigieux, caractérisant ainsi le même intérêt commun.
Mme [T] ne démontre pas, en conséquence, être tiers au jugement du 11 mai 2020 et avoir qualité à former tierce opposition à l'encontre de cette décision.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en tierce opposition formée par Mme [T] et ce, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire à la formation de jugement pour qu'il soit statué préalablement sur une question de fond, comme le demande l'appelante, l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [V] ne nécessitant pas que soit tranchée préalablement une quelconque question de fond.
Sur la demande de communication des conclusions et pièces
Mme [T] demande la communication sous astreinte par les consorts [V] et M. [G] des conclusions et pièces produites dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 11 mai 2020, ces documents devant lui permettre de faire valoir ses arguments sur la validité du bail commercial et par là même de ses droits de locataire gérant.
Or, Mme [T] n'étant pas recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 11 mai 2020, elle est irrecevable à présenter une telle demande.
Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande, il convient donc de déclarer irrecevable cette demande de communication de conclusions et pièces.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Mme [T] sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme globlale de 1500 € et à Me [C] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] la même somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [T] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
- rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise formée par Mme [J] [T] ;
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
- réparant l'omission de statuer du premier juge, déclare irrecevable la demande formée par Mme [J] [T] aux fins de communication sous astreinte des conclusions et pièces produites dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 11 mai 2020 ;
- condamne Mme [J] [T] à payer aux consorts [V] la somme globale de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [J] [T] à payer Me [C] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [G] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par Mme [J] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [J] [T] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente