Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15443 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
S.N.C. [8] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE A PITRE sous le n° 378 071 641
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0368
DÉFENDERESSES
S.C.P. SCP [12] Société Civile Professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 377 456
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [10] Société Anonyme au Capital de 537.052.368 €,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] et M. [C] [O] sont les deux associés de la SNC [8], dont le capital est divisé en 1 500 parts et dont ils détiennent respectivement 1 470 parts pour M. [N] [O] et 30 parts pour M. [C] [O].
La SNC [8], devenue une SAS le 31 mai 2018, était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sis à [Localité 9] Guadeloupe et l'avait donné à bail commercial à la société [7] pour l'exploitation d'une résidence hôtelière de tourisme avec restaurant.
Selon acte de vente du 21 décembre 2017 rédigé par la SCP [12], assurée auprès de la société [10], la SNC [8] a vendu moyennant le prix de 10 000 000 euros à la société [11] les biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé " [Adresse 14] " situés sur la commune [Localité 9] en Guadeloupe.
La SCP [12] était le notaire habituel de la société [11] et la SNC [8] n'avait pas désigné d'autre office notarial, de sorte que la SCP [12] était l'unique conseil et rédacteur de l'acte dans l'intérêt des parties.
L'article 23 de l'acte authentique du 21 décembre 2017 énonçait notamment que le vendeur était une société assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'en conséquence la vente n'est pas soumise aux textes relatifs à la taxation des plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8ter du code général des impôts.
Il est apparu postérieurement à la rédaction de l'acte authentique que la SNC [8] était en réalité soumise aux dispositions des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts et ne pouvait en conséquence être dispensée de la taxation sur les plus-values.
Le 8 février 2018 a été reçu un acte rectificatif par la SCP [12] modifiant l'acte authentique initial et exposant que le vendeur est en réalité une société fiscalement translucide et qu'il n'y avait pas lieu au dépôt d'une déclaration de plus-values dès lors que le prix de vente était en l'espèce inférieur au prix d'acquisition.
L'administration fiscale a cependant estimé que, si le prix de vente était bien inférieur au prix d'acquisition, il devait être corrigé pour tenir compte des amortissements appliqués par la SNC [8].
Par proposition du 3 décembre 2020, l'administration fiscale, estimant que la vente avait généré une plus-value taxable à hauteur de 7 133 918 euros en vertu de l'article 150 U du code général des impôts, a donc notifié à la SNC [8] une rectification de son résultat d'un montant de 7 133 918 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] ont fait assigner la SCP [12] et la SA [10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité professionnelle de la SCP, garantie par son assureur, et d'obtenir l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter une telle imposition sur les plus-values.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 7 septembre 2023, M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] demandent au tribunal de condamner solidairement la SCP [12] et la société [10] à payer à M. [N] [O], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 182 084 euros se décomposant comme suit :
- 3 146 058 euros au titre de la réparation du dommage lié au surplus d'impôt sur le revenu ;
- 270 206 euros en réparation du dommage lié au surplus de contribution sur les hauts revenus ;
- 1 202 493,28 euros en réparation du dommage lié au surplus de prélèvements sociaux ;
- 221 700,35 euros en réparation du dommage lié aux intérêts de retard;
- 341 626,40 euros en réparation du dommage lié à la majoration de 10 %.
Ils sollicitent encore la condamnation solidaire des défendeurs à payer à M. [C] [O] la somme de 64 060 euros se décomposant comme suit :
- 32 799 euros au titre de la réparation du dommage lié au surplus d'impôt sur le revenu ;
- 24 540 euros en réparation du dommage lié au surplus de prélèvements sociaux ;
- 3 441 euros en réparation du dommage lié aux intérêts de retard ;
- 3 280 euros en réparation du dommage lié à la majoration de 10% ;
Ils demandent la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SNC [8], à M. [N] [O] et à M. [C] [O] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par les frais engagés pour contester les redressements et sollicitent la condamnation de la SCP [12] à payer à a SNC [8], à M. [N] [O] et à M. [C] [O], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Ils exposent que, eu égard à la transparence fiscale de la SNC, ce sont les associés de celle-ci qui ont dû subir les conséquences fiscales du redressement opéré et reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil quant aux conséquences fiscales pour leurs clients des actes qu'ils reçoivent.
Ils lui font essentiellement grief d'avoir commis deux erreurs :
- s'être trompé en considérant dans l'acte initial du 21 décembre 2017 que la SNC [8] était soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu, et en écartant par conséquent à tort l'application de l'article 150 U du code général des impôts ;
- en ne mentionnant pas, dans l'acte rectificatif du 8 février 2018, l'existence d'une plus-value taxable.
Ils ajoutent qu'ils n'auraient jamais réalisé la vente sans la situation fiscale avantageuse liée à l'absence de plus-value taxable.
En réplique aux moyens adverses, ils soutiennent que le notaire a de lui-même décidé dès l'acte du 21 décembre 2017 d'y faire figurer une option erronée à l'impôt sur les sociétés, dérogatoire au droit commun, sans aucun contrôle ou vérification.
Ils ajoutent qu'en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, et dès lors que l'objet de la SNC [8] était notamment la location d'une résidence de tourisme et qu'elle avait donné à bail commercial à la société [7] cette résidence hôtelière, les possibilités que la SNC soit imposée sous le régime des BIC était très importante, de sorte que le notaire aurait dû interroger ses clients avant de rédiger les actes litigieux.
S'agissant du préjudice subi, ils affirment qu'ils ne seraient pas engagés dans une telle opération s'ils avaient eu conscience qu'il leur faudrait régler un impôt au titre des plus-values, et qu'ils se seraient tournés vers une solution alternative, telle qu'un refinancement par un emprunt hypothécaire. Ils considèrent que leur préjudice consiste en une perte de chance d'éviter la totalité de l'imposition mise à leur charge.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, la SCP [12] et la SA [10] demandent au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions, d'écarter l'exécution provisoire et de condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent que le notaire ait commis une faute au regard des informations dont il disposait.
Elles soutiennent que les sociétés en nom collectif sont en principe soumises au régime des sociétés de personnes et que leurs résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, à concurrence pour chacun de la quote-part des résultats correspondant à ses droits, mais qu'elles peuvent opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel les résultats sont déclarés et imposés au nom de la société.
Elles ajoutent que les demandeurs n'ont à aucun moment informé le notaire que la SNC [8] procédait aux déclarations de ses résultats selon le régime des BIC et soutient lui avoir appliqué le régime légal issu de l'article 238 bis K II du code général des impôts, à savoir l'imposition des résultats de la SNC [8] selon le régime légal des revenus fonciers. Elles précisent que l'imposition sous le régime des BIC a manifestement été choisie par M. [N] [O], ancien expert-comptable, en toute connaissance de cause des bénéfices qu'il pouvait en tirer alors même que le choix ainsi opéré était contraire aux dispositions de l'article 238 bis II du code général des impôts.
Aucun élément ne permettant au notaire de suspecter que la société [8] imposait ses résultats selon le régime des BIC en violation de la loi fiscale, elles estiment que le notaire n'avait aucune raison de douter que la société était effectivement soumise au régime des revenus fonciers, et par suite au régime des plus-values immobilières des particuliers.
Elles contestent la preuve d'un préjudice, dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère définitif du redressement opéré, pas plus que des règlements effectués. Elles considèrent le lien causal rompu dans la mesure où les rappels d'imposition trouvent leur seule origine dans le choix volontaire des demandeurs quant au régime fiscal applicable à la société, et ne sont que la conséquence directe de leurs manquements.
Elles ajoutent qu'une imposition principale effectivement due ne saurait constituer un préjudice indemnisable et que la preuve d'une perte de chance d'éviter la totalité de l'imposition mise à leur charge n'est pas rapportée. Elles estiment que la société [8] ne démontre pas qu'elle aurait renoncé à la vente, que les majorations et autres pénalités ne constituent pas plus un préjudice indemnisable, dès lors qu'elles représentent la compensation d'un différé de paiement, et que les demandeurs ne versent aucune pièce démontrant les frais le cas échéant engagés par eux pour contester les redressements.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la violation du devoir de conseil et d'efficacité
Engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, qui inclut celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus.
Le notaire est ainsi tenu d'informer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Il doit à ce titre vérifier si toutes les conditions de fait nécessaires à la validité d'un acte sont réunies et doit ensuite s'assurer qu'aucune condition de droit ne fait défaut. Pour ce faire, il doit notamment vérifier l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenue de toute irrégularité ou de l'inefficacité de l'acte.
Il appartient au notaire de rapporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de conseil, lequel doit être délivré même aux parties qui ne seraient pas clientes habituelles de l'étude.
En l'espèce, les demandeurs reprochent au notaire d'avoir, par une mauvaise application de l'article 150 U du code général des impôts, indiqué à tort dans l'acte de vente du 21 décembre 2017 que la SNC [8] était soumise à l'impôt sur les sociétés, puis dans l'acte rectificatif du 8 février 2018 que, même à appliquer l'article 150 U dudit code, la vente n'emporterait pas de plus-value taxable pour les vendeurs dès lors que le prix de vente était inférieur au prix d'achat.
Le notaire conteste sa faute en se retranchant derrière la compétence de M. [N] [O] en sa qualité d'ancien expert comptable et explique avoir en l'espèce considéré que la SNC [8] ne pouvait qu'être soumise au régime légal d'imposition des sociétés et ne pas avoir été informé par son client des stratégies d'optimisations fiscales que ce dernier aurait mises en place.
Le notaire ne saurait cependant être déchargé de son droit de conseil en raison des éventuelles compétence et connaissances personnelles du client, de sorte que le moyen contraire est rejeté.
Il lui revenait en l'espèce, au regard de son obligation d'information et de conseil, de s'enquérir auprès de la venderesse du régime d'imposition de la SNC [8], sans considérer comme acquises des hypothèses non vérifiées, afin de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il rédige et, le cas échéant, de signaler aux vendeurs le risque de rectification fiscale, ultérieurement avéré, au titre de la plus-value.
Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il se serait préalablement renseigné sur le régime d'imposition de la SNC [8], et qu'il aurait le cas échéant rédigé un acte sur les directives des vendeurs tout en les informant du risque de rectification fiscale que l'acte du 21 décembre 2017 comme l'acte rectificatif du 8 février 2018 emportaient.
Ce faisant, la SCP [12] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la perte de chance
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d'engager la responsabilité du notaire fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c'est-à-dire la disparition d'une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l'existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l'événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.
Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était pleinement réalisée.
La charge de la preuve de l'existence d'une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Il revient dès lors à M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] de démontrer que, s'ils avaient été correctement informés par le notaire du risque de taxation de la vente au titre de la plus-value, la SNC [8] aurait renoncé à l'opération de cession-bail envisagée et n'aurait pas conclu la vente du 21 décembre 2017.
Or, pour caractériser la perte de chance qu'ils dénoncent, les demandeurs se contentent à la page 18 de leurs dernières écritures d'évoquer en quelques lignes la possibilité de se tourner vers un emprunt hypothécaire, lequel aurait selon eux été largement moins coûteux, aucun impôt sur la plus-value n'étant dû et les frais se limitant aux droits de mutation et aux frais de notaire.
Ce faisant, ils oublient cependant d'inclure le coût, essentiel, lié au remboursement des intérêts de l'emprunt qui aurait ainsi été souscrit par la SNC [8].
Par ailleurs, ils ne procèdent à aucune simulation permettant de chiffrer les frais que ce montage financier alternatif aurait générés et n'établissent dès lors pas que la souscription d'un tel emprunt aurait été plus rentable que l'opération de cession-bail projetée, même imposée au titre des plus-values.
Ce faisant, ils ne démontrent pas l'existence d'une perte de chance sérieuse de réaliser une opération plus rentable, et doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Au surplus, s'ils indiquent sans le démontrer avoir engagé 25 000 euros de frais pour contester le redressement subi, ils n'apportent aucun élément sur l'issue de ces contestations, un éventuel dégrèvement ayant cependant une incidence évidente sur le montant du préjudice subi et devant le cas échéant venir en déduction de celui-ci.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] à payer à la SCP [12] et à la société [10] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes plus amples ou contraires au titre des frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] à payer à la SCP [12] et à la société [10] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et rendu à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD