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Tribunal Administratif de Rouen, 07 février 2025. 2405383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405383

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige portant sur le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2020, 2021 et 2022. Vu : - la lettre de mise en demeure du greffe du 9 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 21 janvier 2025 en réponse à la mise en demeure du 9 janvier 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite. 2. Mme A ne produit aucune décision statuant sur une réclamation contentieuse qu'elle aurait présentée au directeur des finances publiques. Elle ne produit pas une telle réclamation qui aurait été laissée sans réponse. La lettre du 29 décembre 2023 adressée à l'administration fiscale qu'elle a versée au dossier en réponse à la lettre de mise en demeure du greffe du 9 janvier 2025 constitue en réalité ses observations à une proposition de rectification, établie antérieurement à toute mise en recouvrement. Les échanges de courriers intervenus au cours de la procédure de contrôle fiscal ne caractérisent pas davantage une réclamation préalable. Aucun élément ne permet d'ailleurs d'identifier un acte matérialisant la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, prématurée, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 7 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2405383

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