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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-16.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.405

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, domicilié ... à Chalons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, Dans l'affaire opposant : M. Charles X..., demeurant ... l'Abbaye (Aube), défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1er et 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la nomenclature établit la liste des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et, dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; que, selon le second, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que la formalité de l'entente préalable prévue à l'article 7 n'a pas vocation à s'appliquer aux frais d'hospitalisation ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., domicilié dans l'Aube, a été hospitalisé en février 1989 dans une clinique située à Aulnay-sous-Bois ; que, saisie le 23 janvier 1989 par cet établissement d'une demande de prise en charge du séjour de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 23 février 1989, limité sa participation sur la base du tarif applicable à un établissement de même nature pour le type d'intervention subie, plus proche du domicile de M. X... ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge intégralement les frais de séjour de M. X..., la décision attaquée énonce qu'en application de l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature, l'assentiment de la caisse devait être réputé acquis, faute de réponse dans le délai de dix jours à la demande de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz