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Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-18.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.922

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), domaine de Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de : 18/ l'Association mutuelle de prévoyance régionale (AMPR), dont le siège social est à Châteaubriand (Loire-Atlantique), rue du président Wilson, 28/ M. Michel Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. Y... et de l'Association mutuelle de prévoyance régionale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. X..., envers l'Association mutuelle de prévoyance régionale (AMPR) et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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