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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/09854

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09854

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IID MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me AMIOT - Me SANGUINETTI Copie certifiée conforme délivrée à Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [F] [R] né le 24 Avril 1946 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012568 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Madame [M] [B] épouse [R] née le 25 Janvier 1950 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012563 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.C.I. DHM, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 453 071 656 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 1981, M. [I] [U] a donné à bail à M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Cet appartement a été vendu à la société de participation Roosevelt, laquelle l’a cédé à son tour à la SCI DHM le 31 janvier 2005. Selon ordonnance de référé en date du 4 mai 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 octobre 2021 que le bail se trouve résilié depuis cette date - condamné solidairement M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] à payer à titre provisionnel à la SCI DHM la somme de 6.792,74 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois de février 2023 - autorisé M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 283 euros par mois - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] sera ordonnée et ils seront tenus solidairement de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros - condamné solidairement M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] aux dépens. Cette décision a été signifiée le 9 juin 2023. Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2023 la SCI DHM a fait signifier à un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024 M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] ont fait assigner la SCI DHM à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 19 novembre 2024, M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder un délai pour quitter les lieux et se reloger. Ils ont exposé leur situation. La SCI DHM s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] de leur demande et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a affirmé que M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] étaient de mauvaise foi et qu’elle même était une SCI familiale qui ne cessait de perdre de l’argent. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 78 et 74 ans. Ils sont retraités. Ils perçoivent respectivement une pension d’un montant de 790,18 euros et 567,35 euros nets (régime général). Ils bénéficient d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le mois de juillet 2024. Dans le cadre de cet accompagnement ils ont déposé une demande de logement social le 12/07/2024 et un dossier DALO le 03/09/24. Ils justifient de paiements réguliers (la CAF a également repris le versement de l’APL depuis le mois de mai 2024 selon le décompte produit par la SCI DHM) de sorte que la dette a nettement diminué pour atteindre au mois de novembre 2024 la somme de 2.211,70 euros. La situation financière de la SCI DHM n’est pas renseignée. Il n’est pas davantage démontré une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. La bonne foi de M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] et les efforts entrepris pour régulariser leur situation justifient qu’il soit fait droit à leur demande comme il sera précisé dans le dispositif. La mesure étant favorable à M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] ils supporteront la charge des dépens. M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI DHM une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Accorde à M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2]; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] aux dépens ; Condamne M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] à payer à la SCI DHM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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