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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.264

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement régional SNCF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., (Somme), Conty, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'établissement régional SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de cuisinier au service de la SNCF puis du comité d'établissement régional de la SNCF à compter du 4 novembre 1985, et affecté à la cantine de Longeau, a été licencié pour faute grave, le 21 octobre 1987, pour avoir refusé de se rendre à la cantine d'Amiens afin d'y prendre son service, le 13 octobre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1989) de l'avoir condamné à payé à M. X... des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors que, d'une part, le refus pour un salarié de se présenter à son poste de travail, désorganisant ainsi gravement le fonctionnement de l'entreprise, au prétexte que l'employeur n'aurait pas immédiatement répondu à une question que lui posait ledit salarié, constitue une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un salarié de ne pas se présenter à son poste de travail, après avoir mis son employeur en demeure de répondre à une question dans un temps donné, sans pour autant lui en avoir laissé la possibilité matérielle, constitue une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le comportement de M. X... était excusé par l'absence de réponse à la lettre de ce dernier avant le 13 octobre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du comité d'établissement si ce dernier, recevant la lettre du 12 octobre à 17h45, avait eu matériellement le temps de répondre à la question posée par le salarié ; que faute d'une telle précision, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors que, de troisième part, le comité d'établissement invoquait le moyen tiré de l'impossibilité matérielle dans laquelle s'était trouvé l'employeur de répondre à la lettre de M. X... avant la date fixée par ce dernier ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune preuve n'était apportée que M. X... eût consenti à sa mutation à Amiens et qu'eu égard aux seules informations verbales qui lui avaient été fournies, l'intéressé était en droit de penser que sa mutation était définitive et assortie d'un déclassement, de telle sorte que sa lettre de demande d'explications était légitime, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, juger que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le comité d'établissement régional SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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