Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.701
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Drug"sold, dont le siège est zac de la Croix blanche, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 janvier 1992), que Mme X..., engagée le 14 septembre 1990 en qualité d'employée libre-service par la société Drug sold, a été licenciée le 31 décembre 1990, l'employeur soutenant qu'elle se trouvait encore en période d'essai ;
Attendu, selon le pourvoi, que l'employeur fait grief au jugement, d'une première part, de l'avoir condamné à remettre à la salariée l'attestation pour le versement des prestations journalières alors que ce document a été remis lors de l'audience de jugement du 28 novembre 1991, d'une deuxième part, de l'avoir condamné à payer à la salariée un préavis d'un mois alors que le demandeur réclamait 8 jours, de troisième part, de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive alors qu'il était prouvé par un témoignage que Mme X... avait été embauchée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1990 ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision d'abord, que l'employeur n'a pas été condamné à la remise d'un document mais qu'il lui a été donné acte qu'il s'engageait à remettre ledit document, ensuite que, devant la juridiction de jugement, la salariée a formulé une demande en paiement d'un mois de préavis ;
que les deux premiers moyens manquent en fait ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drug sold, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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