Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2064 F-D
Pourvoi n° E 15-29.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Fédération autonomes des transports UNSA, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Autocars R Suzanne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Fédération autonomes des transports UNSA et de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 11 décembre 2014 en vue des élections de la délégation unique du personnel devant se dérouler les 14 et 28 janvier 2015 au sein de la société Autocars R. Suzanne ; que, par lettres des 16 et 17 décembre 2014, le syndicat Fédération autonome des transports UNSA et le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers ont communiqué leur liste de candidats ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il ordonne le retrait de ces listes ; que M. [U], représentant de la section syndicale UNSA, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2314-26 et L. 2326-1 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce qu'il ressort des écritures mêmes du syndicat que, lors de la signature des protocoles d'accord, "3 organisations étaient représentatives, soit la CFDT, SUD et la CFTC", que, selon les pièces versées aux débats, le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a été signé par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC et SUD et les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015, ont été signés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT et SUD, que cependant le délégué syndical de la CFTC, M. [U], a décidé de mettre un terme à son mandat pour devenir délégué syndical du syndicat Fédération UNSA transport, et ce comme le démontre le courrier en date du 5 mars 2015 dans lequel le syndicat Fédération UNSA transport le désignait représentant de sa section syndicale, qu'il n'est pas contesté que la CFTC n'a désigné aucun autre délégué syndical, qu'il n'y a pas lieu d'annuler les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015 prorogeant les mandats des membres de la délégation unique du personnel du fait de la non participation de la CFTC, cette dernière organisation syndicale n'étant pas représentée lors de la négociation des accords contestés, faute d'avoir désigné un nouveau délégué syndical ;
Attendu cependant que seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que la CFTC, organisation représentative dans l'entreprise, n'avait pas signé l'accord de prorogation du 2 mars 2015, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Fédération autonome des transports UNSA et M. [U] de leurs demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société autocars R. Suzanne et la condamne à payer au syndicat Fédération autonome des transports/UNSA et à M. [U] la somme globale de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération autonomes des transports UNSA et M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplissait pas les conditions requises pour présenter une liste aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, D'AVOIR invalidé subséquemment sa liste de candidats à ces élections, D'EN AVOIR ordonné le retrait ET D'AVOIR débouté ce dernier de sa demande d'annulation du protocole préélectoral,
AUX MOTIFS QUE le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas utilement soutenir être une organisation syndicale reconnue comme représentative au sein de l'entreprise demanderesse puisqu'il n'est pas démontré, par les pièces versées aux débats, ni contesté, que le syndicat Fédération UNSA Transport ait bénéficié, au niveau de l'entreprise, d'une audience électorale d'au moins 10 % lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation unique du personnel ; que dès lors, l'organisation syndicale défenderesse ne peut pas être invitée à négocier le protocole d'accord préélectoral, ni à établir les listes de ses candidats aux fonctions de délégués du personnel sur ce fondement ; que par ailleurs, s'il n'est ni contesté, ni contestable, que le syndicat Fédération UNSA Transport satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que cette organisation syndicale existe depuis plus de deux ans au jour des élections, la mention selon laquelle « les premiers statuts ont été déposés le 5 avril 1956 », figurant sur les nouveaux statuts du syndicat du 15 janvier 2015, n'étant pas suffisante pour justifier que l'organisation syndicale est légalement constituée depuis plus de deux ans ; qu'en effet, un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité de son établissement, la preuve de ce dépôt étant attesté par un récépissé délivré à cette occasion ; que dès lors, le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas non plus être invité à négocier et à présenter une liste de ses candidats de ce chef ; qu'en outre, le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas plus invoquer utilement la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise pour participer à la négociation du protocole préélectoral et accéder au premier tour de l'élection, puisqu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette section avant les élections des représentants de la délégation unique de personnel pour lesquelles la date du premier tour a été fixée au 14 janvier 2015, l'employeur n'ayant en effet été informé de la création de ladite section que par courrier du 5 mars 2015 et les deux bulletins d'adhésion fournis en défense pour établir l'existence de la section syndicale ne datant que du 20 janvier 2015 ; que le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas plus exciper de son affiliation à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), à la fédération européenne des transports (ETF) et à la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), faute pour ces organisations d'être des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, par application de l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et de l'arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit donc pas plus la condition de l'article L.2314-3 du code du travail selon laquelle les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peuvent être invités à négocier et à accéder aux élections ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit pas les conditions requises par l'article L.2314-3 du code du travail lui permettant d'être invité à participer à la négociation du protocole préélectoral ou à présenter une liste de candidats au premier tour de l'élection des représentants de la délégation unique de personnel au sein de la société Autocars R Suzanne ;
qu'il convient en conséquence d'invalider les listes des candidatures présentées par le Syndicat Fédération UNSA Transport
et d'en ordonner le retrait ; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le Syndicat Fédération UNSA Transport au titre de la supposée discrimination syndicale ;
1°) ALORS QU'une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui est constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise doit être invitée par l'employeur à la négociation du protocole préélectoral et peut présenter une liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel ; que si l'ancienneté s'apprécie à partir du dépôt des statuts en mairie, cette preuve est libre et n'est pas subordonnée à la seule production du récépissé délivré par la mairie ; qu'en l'espèce, le syndicat FAT/UNSA a produit aux débats ses nouveaux statuts du 15 janvier 2015 qui font état de ce que les premiers statuts ont été déposés le 5 avril 1956 ; qu'en jugeant cependant qu'il ne faisait pas la preuve de son ancienneté faute de produire le récépissé délivré à l'occasion du dépôt des statuts pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions précitées et lui dénier le droit de présenter une liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, le tribunal d'instance a violé l'article 1347 du code civil, ensemble les articles L.2314-3, L.2324-4, L.2326-1 et L 2131-3 du code du travail ;
2°) ALORS EN OUTRE QU'un syndicat habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral est en droit de présenter une liste de candidats au 1er tour des élections professionnelles ; qu'ayant constaté que le syndicat UNSA avait signé le protocole d'accord préélectoral du 11 décembre 2004 et lui déniant cependant le droit de présenter une liste aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3, L.2324-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par le syndicat Fédération UNSA Transport d'annulation du protocole préélectoral du 11 décembre 2014, des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel ainsi que des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel restée en place, AINSI QUE D'AVOIR rejeté la demande du syndicat exposant visant à voir ordonner à la société Autocars R Suzanne la convocation des organisations syndicales, dont le syndicat FAT/UNSA, à la négociation d'un nouveau protocole préélectoral,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2314-26 du code du travail, les délégués du personnels sont élus pour quatre ans ; que l'accord prorogeant les mandats en cours doit être exprès et conclu entre l'employeur, d'une part, et toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ou l'établissement, d'autre part ; qu'en l'espèce, le syndicat Fédération UNSA Transport soutient que les accords prorogeant les mandats doivent être annulés, d'abord parce que la première prorogation est intervenue sept jours après la fin des mandats et ensuite parce que ces accords ne sont pas intervenus à l'unanimité des organisations syndicales représentatives du personnel, faute pour la CFTC d'avoir été invitée au deuxième, puis au troisième protocole d'accord ; que le syndicat Fédération UNSA Transport considère que si les prorogations de mandats sont irrégulières, les délibérations des institutions représentatives du personnel doivent en conséquence être annulées ; que ceci étant précisé, le Tribunal constate qu'il ressort des écritures mêmes du Syndicat Fédération UNSA Transport que, lors de la signature des protocoles d'accord, « 3 organisations étaient représentatives, soit la CFDT, SUD et la CFTC » ; qu'or, selon les pièces versées aux débats, le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a été signé par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC et SUD et les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015, ont été signés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT et SUD ; que cependant, le délégué syndical de la CFTC, M. [J] [U] a décidé de mettre un terme à son mandat pour devenir délégué syndical du syndicat Fédération UNSA Transport, et ce comme le démontre le courrier en date du 5 mars 2015 dans lequel le Syndicat Fédération UNSA Transport le désignait représentant de sa section syndicale ; que dans le même temps, il n'est pas contesté que la CFTC n'a désigné aucun autre délégué syndical ; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015 prorogeant les mandats des membres de la délégation unique de personnel du fait de la non-participation de la CFTC, cette dernière organisation syndicale n'étant pas représentée lors de la négociation des accords contestés faute d'avoir désigné un nouveau délégué syndical ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que les précédentes élections des représentants de la délégation unique de personnel au sein de la société Autocars R Suzanne se sont déroulées le 5 janvier 2011 de sorte que la fin du mandat devait intervenir le 5 janvier 2015 ; qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord préélectoral en date du 11 décembre 2014, que « (...) les mandats de la délégation unique sont prorogés afin de permettre une bonne tenue des élections. Le premier tour de scrutin est fixé pour l'ensemble des collèges au 14 janvier 2015 et le second tour éventuel au 28 janvier 2015 » ; que le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a prorogé le mandat de l'élection des membres de la délégation unique du personnel pour une durée maximum de deux mois et, suivants protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015, le mandat a de nouveau été prorogé « jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal de Boissy-Saint-Léger » ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat Fédération UNSA Transport les mandats des représentants de la délégation unique de personnel n'ont pas été prorogés après leur terme dans la mesure où la première prorogation est intervenue dès le 11 décembre 2014 sans qu'un terme soit expressément fixé à cette prorogation ;
1°) ALORS QU'un accord de prorogation du mandat des représentants du personnel doit être clair et non équivoque ; que faute de préciser le terme de la prorogation, un tel accord est illicite ; qu'en considérant que le protocole d'accord préélectoral du 11 décembre 2004 avait pu valablement proroger le mandat des membres de la délégation unique du personnel venant à échéance le 5 janvier 2015 au-delà de cette date, tout en constatant qu'aucun terme n'avait été fixé à cette prorogation, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-26, L.2324-24 et L.2326-1du code du travail ;
2°) ALORS DE PLUS QU'aucune prorogation des mandats ne pouvant intervenir après leur terme, il s'ensuit que le tribunal d'instance ne pouvait juger que les mandats des représentants de la délégation unique du personnel qui arrivaient à échéance le 5 janvier 2015 avaient pu être valablement prorogés après cette date et écarter l'illicéité des accords postérieurs de prorogation des mandats en date des 21 janvier, 2 mars et 16 septembre 2015 ; que le tribunal d'instance a encore violé les articles L.2314-26, L.2324-24 et L.2326-1du code du travail ;
3°) ALORS EN OUTRE QU'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel que par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que le syndicat CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société Autocars R Suzanne n'avait pas signé les accords de prorogation des mandats des membres élus de la délégation unique du personnel, signés les 2 mars et 16 septembre 2015, et en décidant cependant que ces accords étaient valides, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-26, L.2324-24 et L.2326-1du code du travail.