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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 88-85.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.288

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juillet 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 148-2 alinéa 2, 197, 201, 366, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a été saisie d'une demande de mise en liberté en faveur de X... par la transmission émanant du procureur général d'une demande de mise en liberté d'office qui avait été adressée à ce magistrat par ledit X... ; Attendu que pour déclarer ladite demande irrecevable les juges relèvent à bon droit qu'elle n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de l'article 148-8 du Code précité, lorsque la chambre d'accusation est saisie, comme en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 148-1 alinéa 3, elle ne peut l'être que dans les formes prévues par lesdits articles, par déclaration au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l'envoi d'une lettre au procureur général ; Attendu par ailleurs que le demandeur ne saurait invoquer, comme il le fait à l'appui de son pourvoi, les dispositions de l'article 201 alinéa 2, du Code de procédure pénale, ce texte-qui donne à la chambre d'accusation le pouvoir de " prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé "- consacrant au profit de cette juridiction un droit dont l'exercice relève de sa seule initiative et qui n'autorise en aucun cas l'inculpé à la requérir d'en faire usage à son profit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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