Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06849 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE5V
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 384 031 324.
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE DU VIEUX RIS, Société civile immobilière au capital de 22 867,35 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 391 171 501, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU VIEUX RIS est propriétaire des lots numéros 39 à 44 au sein de la copropriété [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétairesLE VAL DE RIS, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, a fait assigner La SCI DU VIEUX RIS devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 6 935,72 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, Appel de Fonds 01/04/2024 au 30/06/2024 et 2/3 PT inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 492 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Rejeter toute demande de délais,
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCI DU VIEUX RIS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de La SCI DU VIEUX RIS, qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 6 mars 2023, 18 décembre 2023
- les appels de fonds et charges sur la période considérée,
- le contrat de syndic,
- un jugement du 8 avril 2016 du tribunal de grande instance d’Evry
- un arrêt de la Cour d’appel de Pzris du 28 mars 2018
- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 1er avril 2024 sur la période du 01 juillet 2023 au 1er avril 2024, appel du 01/03/2024 au 30/06/2024 et 2/3 3 PT inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 6 935,72 euros.
A l'examen des pièces produites, il apparaît qu’il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges impayées sur la période du 01/07/2023 au 01/04/2024 2024, appel du 01/04/2024 au 30/06/2024 2/3 3PT inclus, s’élève bien à la somme de 6 935,72 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit à compter du 10 juin 2024 car la mise en demeure du 16 octobre 2023 n’est pas produite.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par la défenderesse après une condamnation, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle consituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.
La SCI DU VIEUX RIS sera donc condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS réclame une somme de 492 euros au titre des frais de recouvrement.
La mise en demeure du 30 septembre 2022 ne concerne pas les créances dues au titre de cette procédure.
La lettre comminatoire du 15/10/2023 n’est pas produite.
Enfin les frais d’assignation constituent des dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU VIEUX RIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE la SCI DU VIEUX RIS à payer au Syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS la somme de 6 935,72 euros au titre des charges impayées sur la période du 01/07/2023 au 01/04/2024, appel du 01/04/2024 au 30/06/2024 2/3 3PT inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de l’assignation en justice, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI DU VIEUX RIS à payer au Syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS au titre des frais de recouvrement;
CONDAMNE la SCI DU VIEUX RIS à payer au Syndicat des copropriétaires LE VAL DE RIS la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU VIEUX RIS aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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