Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/ 0535
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM55W
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2024 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 7 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au bareau d'Aix en Provence, commise d'office et de Madame [T] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [L] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
*****
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 avril 2024 devant Madame Caroline CHICLET, président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de Madame [R] [N], geffière stagiaire ;
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024 à 14h30,
Signée par Madame Caroline CHICLET, président de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONES et notifié à Monsieur [K] [M] le même jour à 19h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONES et notifiée le même jour à 16h10 à l'intéressé en présence d'un interprète en langue arabe ;
Vu l'ordonnance du 24 Avril 2024, prononcée en présence de l'étranger par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE à 10h28, ayant déclaré recevable mais non fondée la requête de Monsieur [K] [M] en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours expirant le 22 mai 2024 à 16h10 ;
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur [K] [M] ;
Monsieur [K] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je confirme mon identité. Sur votre question, je me souviens d'avoir fait appel. Oui, j'ai une adresse en France : elle est notée dans la promesse d'hébergement.
Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocate de M. [M] est entendue en sa plaidoirie :
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté ou l'assignation à résidence.
Irrégularité du placement : insuffisance de motivation, Monsieur est atteint de diabète, il est suivi par des médecins et doit prendre des injections d'insulines 3 fois par jour.
Insuffisance de motivation de la décision préfectorale quant à son retour en Algérie et les risques qu'il encourt à retourner dans son pays d'origine. Il a fait une demande d'asile en Allemagne il y a 4 mois qu'il a signalé auprès des autorités de police. L'administration n'en a pas tenu compte, violation Art 3 CEDH.
Je m'en rapporte pour le surplus aux moyens d'appel développés dans la déclaration d'appel.
Demande de prolongation : assignation à résidence, garantie de représentation, passeport valide, il n'a pas de précédente mesure d'éloignement, pas de risque de fuite, il a produit un certificat d'hébergement, [Adresse 1] à [Localité 3].
Je m'en rapporte pour le reste.
Monsieur [L] [E], représentant de la préfecture, est entendu en ses observations :
Situation personnelle de Monsieur prise en compte.
Placement proportionné, suivi médical, pas de passeport, il n'a pas justifié de résidence.
Il se maintient en France et se soustrait à ses obligation.
Maintien du placement en rétention.
Je demande le rejet de la requête en contestation.
Diligences : identification d'un laisser-passer le 22/04/2024 et mail transmis à l'Algérie le 23/04/2024, il a fait une demande d'asile mais ne le justifie pas, aucun récépissé de demande d'asile en Allemagne. Le préfet n'est pas tenu de consulter le ficher EURODAC. Il peut faire une demande à FORUM Réfugié pour que la préfecture consulte la borne. Les diligences ont bien étaient effectuées.
Assignation à résidence : Pas en possession d'un passeport, il ne veut pas retourner dans son pays d'origine et souhaite rester en France pour être soigné. Déclaration contradictoire avec la mesure.
Je demande le rejet de l'assignation à résidence et confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
1) S'agissant de la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, celle-ci ayant été remise dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention, elle est recevable ainsi que l'a justement considéré le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) S'agissant de la légalité externe, c'est à tort que Monsieur [K] [M] soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation concernant sa maladie (diabète) puisque Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a fait état, explicitement, de sa situation de diabètique dans sa décision.
Par ailleurs, la décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation sur la situation personnelle de l'intéressé puisque ce dernier n'avait pas signalé aux services de police, lors de son audition en garde à vue, qu'il encourait un risque quelconque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir l'Algérie, et qu'en l'absence d'élément concernant l'effectivité d'une demande d'asile en Allemagne, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas en avoir fait état dans sa motivation.
3) S'agissant de la légalité interne, il résulte de l'article L. 741-4, du CESEDA que l'étranger peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Selon l'article R. 751-8 du même codre, l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Il s'évince de ces dispositions que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'OFII ou un médecin du centre à la demande de l'étranger pendant la mesure.
Pour apprécier la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention, le juge doit donc vérifier, au regard des éléments de preuve dont il dispose, que la mise en balance de l'état de santé et du risque de fuite a bien été réalisée et motive la décision de placement en rétention.
Or, en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêté de placement en rétention que cette mise en balance a été effectuée par l'autorité administrative puisque, nonobstant le fait que Monsieur [K] [M] ait signalé aux services de police être diabétiquedepuis 5 ans en expliquant être venu en France clandestinement fin 2022 pour y recevoir des soins, et qu'il ait été retrouvé dans sa fouille des médicaments, une seringue et un testeur, l'autorité administrative s'est bornée à considérer, sans faire état des éléments lui permettant d'aboutir à cette conclusion, que l'intéressé n'établissait pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et qu'il pourrait 'bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de retention et poursuivre, le cas échéant, son traitement médical' alors que cette faculté ne dispensait pas l'autorité administrative d'examiner lors du placement en rétention l'état de vulnérabilité signalé par Monsieur [M] en raison d'un diabète avéré par les éléments de sa fouille.
L'arrêté de rétention étant entaché d'une irrégularité, la mainlevée de la rétention administrative doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2024 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Disons que l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 avril 2024 pris par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône est entaché d'une irrégularité ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [M]
né le 7 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
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