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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-42.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.343

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 3 ) l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est BP n° 154 à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 4 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est BP 154 à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit : 1 ) de la société CEREP, dont le siège est route de Dolines à Sofia X..., Valbone (Alpes-Maritimes), 2 ) de M. Y..., représentant des créanciers de la société CEREP, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 ) de M. C..., administrateur de la société CEREP, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4 ) de M. Jean-Louis F..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5 ) de M. E... Pimenta, demeurant ... (Haute-Garonne), 6 ) de M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 7 ) de M. D... Pimenta, ayant demeuré ..., appartement 8, à Toulouse (Haute-Garonne), actuellement sans domicile connu, 8 ) de M. Laurent A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 9 ) de M. Jean-François B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 10 ) de la société MES, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 11 ) de M. de G..., liquidateur de la société MES, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, des AGS de Toulouse et de Nice et de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société CEREP et de MM. Y... et C..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société MES a été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 1991 ; que, par ordonnance du 16 avril 1991, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce à la société CEREP ; que la CEREP a fermé l'entreprise le 31 juillet 1991, suite à sa propre mise en redressement judiciaire ; que, sur la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a fixé les créances salariales vis-à-vis de la société MES, et vis-à-vis de la société CEREP et a condamné ces sociétés avec la garantie de l'AGS ; que, contestant sa garantie pour les créances salariales dues par la société MES, l'AGS a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première et la deuxième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont condamné la société MES à satisfaire à ses obligations pour la période allant jusqu'à fin mars 1991 en matière de salaire et de congés payés et ont déclaré opposable à l'AGS cette décision ; Attendu que, dans ses conclusions, l'AGS faisait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1, 3 , les sommes dues au cours de la période d'observation avaient été réglées dans la limite d'un mois et demi de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 143-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues par les articles L. 222-5-11 à L. 223-15 et R. 222-2 doivent être payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; qu'en fixant cette créance due aux salariées par la société MES jusqu'au 2 avril 1991, date de la mise en liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont condamné la société MES à payer aux salariés des dommages-intérêts et ont déclaré opposables à l'AGS ces condamnations, sans énoncer aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'AGS devait garantir les créances salariales et les indemnités de congés payés dues par la société MES aux salariés et les dommages-intérêts fixés en conséquence, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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