Texte intégral
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 23 mars 2023
DEMANDERESSE :
CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU CENTRE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me BARON
DÉFENDERESSE :
SARL DECOR HOME & DECAP EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Aurélia NUGNES
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
L'association Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre a reçu une demande d'adhésion de M. [X] en qualité de gérant de la Sarl Decor Home & Decap Eure le 15 juin 2015, lequel précisait vouloir y adhérer à compter du 1er juin 2015. Par la suite, la Sarl Decor Home & Decap Eure ne s'est pas acquittée de ses cotisations.
Le 17 octobre 2019, l'association Congés Intempéries BTP- Caisse du Centre a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Bernay pour un montant de 15 958,21 euros. Une ordonnance a été rendue le 12 novembre 2019 pour un montant de 17 441,96 euros.
Le 6 décembre 2019, la Sarl Decor Home & Decap Eure a formé opposition à cette injonction de payer.
Par assignation du 10 juin 2021, l'association Congés Intempéries BTP- Caisse du Centre a fait citer la Sarl Decor Home et Decap Eure devant le tribunal de commerce de Bernay.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Bernay a condamné la Sarl Decor Home & Decap Eure à payer à l'association Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre la somme de 95 465,69 euros au titre des cotisations et majorations échues, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel reçue le 28 avril 2023, la Sarl Decor Home & Decap Eure a formé appel de ce jugement.
Par assignation en référé délivrée le 6 juillet 2023 puis par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2023, l'association Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre demande au premier président de la cour d'appel d'ordonner la radiation du rôle de la cour l'appel régularisé par la Sarl Decor Home & Decap Eure le 28 avril 2023 sur le fondement de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sarl Decor Home & Decap Eure dès lors que celle-ci n'a présenté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour et que l'obligation de payer les congés payés des salariés ne saurait être considérée comme une conséquence manifestement excessive. En outre, les conséquences manifestement excessives invoquées par la Sarl Decor Home & Decap Eure ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle considère comme mal fondées toutes les demandes et prétentions de cette société.
Elle demande la condamnation de la Sarl Decor Home & Decap Eure au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle estime que le jugement de première instance, frappé d'appel, n'a pas été exécuté. De surcroît, cette inexécution est d'autant plus préjudiciable que les sommes sont destinées au paiement des congés payés des salariés. Or, dans ces circonstances, l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile autorise la radiation de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, la Sarl Decor Home & Decap Eure demande au premier président de la cour d'appel, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- débouter l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre de l'ensemble de ses demandes, l'exécution de la décision étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sarl Decor Home & Decap Eure ;
à titre reconventionnel,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bernay du 23 mars 2023 ;
à titre subsidiaire,
- enjoindre à l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre de procéder au recalcul définitif des cotisations sollicitées et surseoir à statuer dans l'attente de la production de celui-ci ;
- accorder un délai de grâce de deux années à la Sarl Decor Home & Decap Eure pour procéder au paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
subsidiairement,
- lui accorder de régler toute somme mise à sa charge selon un échéancier de 23 mensualités de 1 000 euros le solde étant réglé à la 24ème mensualité ;
en tout état de cause,
- débouter l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Centre de toute autre demande, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Decor Home & Decap Eure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre aux entiers dépens.
Elle considère que le jugement a extrapolé les propos de M. [X], gérant de la Sarl Decor Home & Decap Eure, en ce qu'il a déclaré « Il arrive que mes salariés se déplacent sur des chantiers et fassent de la peinture, c'est notre activité » pour considérer que la Sarl Decor Home & Decap Eure doit être soumise au régime des entreprises du BTP.
La Sarl Decor Home & Decap Eure fait également valoir une atteinte manifeste aux droits de la défense en ce qu'elle n'aurait pu être valablement entendue en ses explications.
Elle indique que la condamnation se fonde exclusivement sur les décomptes prévisionnels de l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre et ne prend pas du tout en considération les éléments produits, ou qui auraient pu être produits par elle. Elle demande ainsi un nouveau calcul définitif des cotisations en ce que le doublement paiement des cotisations a pour effet d'imposer une charge excessive sur la Sarl Decor Home & Decap Eure.
Elle estime qu'il n'existe pas de préjudice pour l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre et les salariés dans la mesure où la Sarl Decor Home & Decap Eure a payé directement les congés payés de ses salariés et les cotisations afférentes.
Elle précise qu'elle présente un risque de défaillance très important et demande un délai de grâce de 24 mois et de façon subsidiaire, un échéancier dans le même délai de 24 mois en ce qu'elle serait dans l'impossibilité de régler immédiatement les condamnations.
A titre reconventionnel, la Sarl Decor Home & Decap Eure sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en indiquant que des conséquences manifestement excessives découlent du double règlement des charges relatives aux congés payés de ses salariés, apparues postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, elle demande la condamnation de l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2023.
En cours de délibéré, le 25 octobre 2023, la Sarl Decor Home & Decap Eure a adressé à la juridiction des documents comptables arrêtés au 31 mars 2022.
En réponse reçue le 27 octobre 2023, l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre fait valoir que :
- la note en délibéré n'a pas été autorisée,
- les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 doivent faire l'objet d'une approbation dont il n'est pas justifiée alors que l'échéance était fixée au 30 septembre 2022,
- les derniers comptes publiés portent sur l'exercice clos le 31 mars 2015, la publication étant intervenue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'absence d'autorisation accordée de dépôt d'une note en délibéré, la correspondance adressée le 25 octobre 2023 par la Sarl Decor Home & Decap Eure sera écartée des débats.
Sur la demande principale de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision de première instance n'a pas été exécutée par la Sarl Decor Home & Decap Eure.
La Sarl Decor Home & Decap Eure fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en invoquant un risque de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, en conséquence l'impossibilité pour elle d'exécuter la décision pour rejeter la demande de l'association Congés Intempéries BTP - Caisse du Centre. À ce titre, elle produit un journal de paie de 2020-2021, un tableau indicatif des charges comptables 2020, des relevés bancaires de décembre 2022 à juillet 2023.
Or, si certains documents sont trop anciens pour être pris en compte afin d'établir la situation financière actuelle de la Sarl Decor Home & Decap Eure, les autres ne sont pas de nature à informer avec certitude sur sa capacité à faire face à l'exécution de ses obligations.
Elle communique également ses comptes annuels de 2017 à 2021 sans qu'ils ne soient suffisants pour démontrer sa situation financière du fait de leur ancienneté.
Les derniers comptes annuels de 2021 pour l'exercice du 10 avril 2020 au 31 mars 2021 présentent un chiffre d'affaires de 508 639, 89 euros et des charges à hauteur de 555 314, 56 euros, soit un résultat net négatif de 46 675 euros.
Toutefois, si cette présentation de la santé financière de la Sarl Decor Home & Decap Eure fait apparaître des difficultés pour cette dernière, celle-ci repose sur une période particulière marquée par les restrictions sanitaires ayant affecté les activités commerciales. Il est donc difficile de la prendre pour référence dans l'analyse des conséquences manifestement excessives, à défaut de comptes annuels plus récents. En effet, ces derniers pourraient attester d'une meilleure santé financière.
Par conséquent, la Sarl Decor Home & Decap Eure n'apporte pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives ni de son impossibilité d'exécuter la décision pour rejeter la demande de radiation de l'association Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre.
Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'exigence d'un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation du jugement ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
En outre, la Sarl Decor Home & Decap Eure n'ayant pas débattu de l'exécution provisoire en première instance, elle doit nécessairement démontré l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 23 mars 2023.
Or, il a été démontré que la Sarl Decor Home & Decap Eure n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ce d'autant plus qu'elle ne verse aucune pièce comptable postérieure à cette date.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable sans que ne soit recherché l'existence d'un moyen de réformation ou d'infirmation de ladite décision.
Sur les demandes de sursis à statuer et de délais
Le jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bernay, titre exécutoire, a condamné la Sarl Decor Home & Decap Eure à verser à l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Centre la somme de 95 465,69 euros au titre des cotisations et majorations échues au 23 mai 2022.
La demande de sursis à statuer dans l'attente de ce calcul sera donc également rejetée, la demande de calcul des cotisations présentée relevant de la juridiction du fond.
Le décompte versé au dossier par l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre met en évidence l'existence d'impayés depuis 2018 soit depuis plus de cinq ans sans résolution du litige.
La demande de délais de paiement est également rejetée.
En conséquence, la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le
n° RG 23/01530 sera ordonnée.
Sur les frais de procédure
La Sarl Decor Home & Decap Eure succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'association Congés Intempéries BTP-Caisse Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note produite le 25 octobre 2023 par la Sarl Decor Home & Decap Eure,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sarl Decor Home & Decap Eure ;
Ordonne la radiation de l'affaire n°23/01530 du rôle de la cour d'appel régularisé par la Sarl Decor Home & Decap Eure le 28 avril 2023 ;
Rejette les autres demandes de la Sarl Decor Home & Decap Eure ;
Condamne la Sarl Decor Home & Decap Eure à verser à l'association Congés Intempéries BTP- Caisse Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Decor Home & Decap Eure aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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