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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01737

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024 N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBT Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 07 Novembre 2023 Appelants M. [T] [R], demeurant [Adresse 3] Mme [N] [D], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me François philippe GARNIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE Intimées S.E.L.A.R.L. C.BASSE, es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA RHONE-ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA RHONE-ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2024 Date de mise à disposition : 22 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, greffière présente lors de l'appel des causes, du dépôt des dossiers et de la communication de la date du délibéré -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant contrat en date du 29 octobre 2018, M. [T] [R] et Mme [N] [D] ont confié à la société Geoxia Rhône-Alpes des travaux de construction d'une maison individuelle située [Adresse 4], à [Localité 5] (74), moyennant un prix global initial de 167.597 € TTC. Après l'obtention d'un permis de construire suivant arrêté du 10 janvier 2019, l'ouverture officielle du chantier est intervenue le 23 mai 2019. Un litige a opposé les parties à propos du paiement des situations de travaux et de désordres affectant la constuction, conduisant les maîtres d'ouvrage à prendre possession des lieux avant l'achèvement du chantier, en juillet 2020, après avoir fait constater constater l'état d'avancement des travaux le 15 juillet 2020. Par exploit en date du 9 octobre 2020, la société Geoxia Rhône-Alpes a fait citer ses contractants devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin de voir constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés et obtenir leur condamnation à leur verser une provision d'un montant de 45 043, 61 euros à valoir sur le solde du chantier. Suivant ordonnance de référé en date du 9 mars 2021, une expertise a été ordonnée, confiée à Mme [K] [P] [L], tendant notamment à décrire les non-façons, non-conformités et désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage. Une première réunion d'expertise a été organisée le 16 juin 2021. La société Geoxia Rhône-Alpes a été placée en redressement le 24 mai 2022, puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2022. Et par ordonnance du 22 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à ses liquidateurs,les Selarl C. Basse et Herbaut-Pecou. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2023, M. [T] [R] et Mme [N] [D] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d'une demande d'extension de la mission de l'expert aux désordres thermiques affectant leur maison. L'expert judiciaire et les liquidateurs de la société Geoxia Rhône-Alpes se sont quant à eux opposés à une telle extension suivant courriers respectivement datés des 14 et 19 juin 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - rejeté la demande d'extension de mission ; - laissé les dépens à la charge des requérants. Aux motifs suivants : ' l'extention sollicitée conduirait à allonger de manière déraisonnable la durée des opérations d'expertise, qui ont été ordonnées il y a plus de deux ans ; ' les documents communiqués par les maîtres d'ouvrage ne permettent pas de caractériser les désordres thermiques qu'ils allèguent. Par déclaration au greffe du 12 décembre 2023, M. [T] [R] et Mme [N] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées aux défendeurs le 9 février 2024, M. [T] [R] et Mme [N] [D] demandent à la présente juridiction de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission et laissé les dépens à leur charge, et, statuant à nouveau, de : . ordonner l'extension de la mission de l'Expert de la manière suivante : - décrire les désordres allégués ; - en déterminer la date probable d'apparition ; - donner son avis sur leurs origines en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreur de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien ou toute autre cause ; - dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité de fondation, de couverture, ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages; - décrire les moyens de remise en état envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d'exécution ; - rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toutes responsabilités, fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de faits lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices en ce compris les préjudices de jouissances pouvant résulter des désordres des éventuelles remises en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; - faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige ; Et, y ajoutant, - condamner les sociétés C. Basse et Herbaut-Pecou à verser à M. [R] et Mme [D] indivisément la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour d'Appel; - condamner les sociétés C. Basse et Herbaut-Pecou solidairement aux dépens de première instance & d'appel, avec distraction au profit de Maitre Dormeval, avocat conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que : ' ils ont constaté que même lorsque le thermostat est mis au maximum (environ 27°), la maison reste froide, l'une des chambres étant même inutilisable compte tenu de la trop faible température ; ' le constructeur ne leur a jamais communiqué le moindre document sur la conformité thermique des travaux réalisés ; ' ils ont formulé dès le passage du premier hiver suivant leur installation des réclamations portant sur les dysfonctionnements du système de chauffage, puis lors de la première réunion d'expertise du 16 juin 2021 ; ' l'expert s'est refusé à examiner ce point lors des réunions expertales au motif que ce poste ne se trouvait pas inclus dans sa mission; ' les éléments qu'ils versent aux débats, notament une étude d'infiltrométrie et des attestations, suffisent à caractériser l'existence d'un juste motif d'extension de la mission expertale, sans qu'il puisse être exigé d'eux, à ce stade, la preuve des désordres; ' le retard pris par les opérations d'expertise est lié au placement de leur contractante en procédure collective. Régulièrement citées en étude, les sociétés C. Basse et Herbaut-Pecou, liquidateurs de la société Geoxia Rhône-Alpes, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2024. Motifs de la décision Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Il appartient au juge des référés saisi sur ce fondement de caractériser l'existence d'un motif légitime justifiant d'ordonner une mesure d'expertise, sans procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action qui serait ultérieurement engagée par le requérant, ni à l'appréciation de ses chances de succès au fond. L'office du juge consiste ainsi, dans une telle hypothèse, à constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet sufffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Dans cette optique, il ne peut en particulier être exigé du demandeur à l'expertise de démontrer que les faits litigieux, ainsi que le bien-fondé de son action, sont établis avec certitude, ni de produire des preuves que la mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir (voir sur ce point récemment Cour de Cassation, Civ 2ème, 19 janvier 2023, n°21-21.265). En l'espèce, il est constant que l'expertise ordonnée en mars 2021 ne porte pas sur les désordres thermiques dont se plaignent les maîtres d'ouvrage dans le cadre de la présente instance. Le périmètre initial de cette mesure porte en effet principalement sur les malfaçons et inachèvements contractuels qui se trouvaient listés dans le constat d'huissier du 15 juillet 2020, dressé lors de la prise de possession des lieux. C'est pour ce motif que l'expert a refusé d'examiner ces désordres thermiques lors de la première réunion d'expertise du 16 juin 2021. Il se déduit cependant des pièces qu'ils versent aux débats qu'en réalité, M. [T] [R] et Mme [N] [D] ont formulé, dès avant le mois de mars 2021, des interrogations sur le respect de la réglementation thermique par le constructeur, et notamment de son engagement de leur livrer un ouvrage qui soit conforme à la norme RT 2012. Aux termes de leur courrier du 21 août 2020, ils ont ainsi réclamé à la société Geoxia la communication de l'étude thermique qui aurait dû selon eux être réalisée sur l'ouvrage, et ont également sollicité de leur contractant qu'il diligente les mesures de contrôle et de vérifications exigées par la réglementation thermique, portant notamment sur le contrôle de l'étanchéité à l'air et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Aucune suite n'a cependant été apportée à ces demandes. Etant observé que le constat dressé le 15 juillet 2020 met en exergue l'absence de raccordement de la pompe à chaleur, de sorte qu'à cette date, le fonctionnement de cet équipement ne pouvait être vérifié. Le rapport d'assistance technique aux maîtres d'ouvrage établi par M. [S] [M] le 23 octobre 2000 décrit par ailleurs de manière précise de nombreuses non conformités imputables au constructeur qui rendent selon lui 'improbable' le respect de l'objectif BBC auquel s'est engagé la société Geoxia, notamment en raison de la construction des murs extérieurs en ciment ordinaire et du non-respect des caractéristiques des matériaux isolants décrits au devis. En tout état de cause, il convient d'observer que les appelants ne pouvaient de toute évidence appréhender dans toute leur ampleur d'éventuels désordres thermiques affectant leur maison avant le passage du premier hiver 2020-2021. M. [T] [R] et Mme [N] [D] versent également aux débats un rapport de contrôle thermique réalisé le 5 février 2022 par la société Ipsa, ainsi qu'un rapport d'infiltrométrie (portant sur l'étanchéité à l'air) qui décrivent notamment des ponts thermiques affectant la construction. Si ces deux documents ne permettent pas de démontrer, de manière certaine, l'existence des désordres thermiques dont se prévalent les appelants, ils sont clairement de nature à caractériser l'existence d'un 'juste motif' au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de nature à rendre légitime leur demande d'extension d'expertise. Les pièces précitées se trouvent par ailleurs corroborées par plusieurs attestations rédigées par leurs proches qui décrivent, de manière précise et concordante, la persistance de difficultés réelles à assurer un chauffage correct au sein de la maison d'habitation des appelants, notamment au niveau de l'une des chambres, qui est décrite comme étant inutilisable en raison de la température qui y règne en hiver. Il est important d'observer, enfin, que le retard pris par la mesure d'expertise ordonnée en mars 2021 ne peut être intégralement imputé à M. [T] [R] et Mme [N] [D], mais s'explique en grande partie par le placement de la société Geoxia en redressement, puis en liquidation judiciaire, ce qui a contraint en particulier les requérants à mettre en cause les liquidateurs. En outre, les désordres thermiques ont été signalés à l'expert dès la première expertise du 16 juin 2021 et c'est en raison du refus qui leur a été opposé par le constructeur d'examiner ce désordre que les requérants ont été contraints de formuler une demande d'extension auprès du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Au vu de ces éléments, l'ordonnance rendue par ce magistrat le 7 novembre 2003 ne pourra qu'être infirmée et il sera fait droit à la demande d'extension d'expertise formée par les appelants, selon des modalités qui seront précisées au dispositif. Les dépens d'appel seront enfin à la charge des requérants, saufs leur recours sur le fond. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission expertale formée par M. [T] [R] et Mme [N] [D], Et statuant de nouveau de ce chef, Etend la mission de l'Expert, Mme [K] [P] [L], commis suivant ordonnance de référé en date du 9 mars 2021, aux désordres thermiques dénoncés par M. [T] [R] et Mme [N] [D], avec la mission complémentaire suivante : - décrire les désordres allégués ; - en déterminer la date probable d'apparition ; - donner son avis sur leur origine en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien ou toute autre cause; - dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité de fondation, de couverture, ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages; - décrire les moyens de remise en état envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d'exécution ; - rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toutes responsabilités, fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de faits lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices en ce compris les préjudices de jouissances pouvant résulter des désordres des éventuelles remises en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; - faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [R] et Mme [N] [D], sauf leur recours sur le fond, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 22 octobre 2024 à Me Clarisse DORMEVAL Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024 à Me Clarisse DORMEVAL

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