Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., veuve X...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de Mme A... Y...,
3 / de Mme Z...,
4 / de Mme B... D...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Mme A... Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que E... X... a été placé sous tutelle par jugement du 25 novembre 1994 qui a désigné un gérant de tutelle ; que, sur sa requête, le juge des tutelles l'a autorisé, le 2 juillet 1996, à établir un testament authentique ; que l'acte a été dressé le 24 septembre 1996 et que E... X... est décédé le 23 mars 1998 ; que sa veuve a formé un recours contre la décision du juge des tutelles ;
Attendu que Mme C..., veuve X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 1999) de l'avoir déclarée irrecevable en son recours, alors, selon le moyen, que l'épouse du défunt testateur, requérante à la tutelle, dont les droits successoraux de conjoint survivant étaient modifiés par le testament fait après l'ouverture de la tutelle, était recevable à frapper de recours l'autorisation de tester donnée par le juge des tutelles le 2 juillet 1996, si bien que le Tribunal a violé les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à la gestion des biens de la personne protégée, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; que, Mme C..., veuve X..., dont seuls les intérêts patrimoniaux étaient en cause, n'ayant jamais exercé aucun rôle dans la tutelle de son mari, le tribunal a décidé à bon droit qu'elle était, dès lors, sans qualité pour former un recours contre l'autorisation de tester donnée à E... X... par le juge des tutelles sur le fondement de l'article 501 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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