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Cour de cassation, 13 février 1991. 87-44.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.412

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Guy Solignac, société anonyme, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., 2°/ M. Luigi C..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Guy Solignac, demeurant à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel B..., demeurant à Roanne (Loire), 2, place d'Elbeuf, 2°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant à Roanne (Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Solignac et M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9 a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement, distincte du préavis, allouée aux ouvriers du bâtiment est calculée sur les bases suivantes : à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; les années d'ancienneté au delà de quinze ans donneront droit à une majoration de 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. B..., au service de la société Solignac depuis sept ans et neuf mois et licencié le 25 juillet 1986, sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois par année d'ancienneté que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne M. B... et M. A..., ès qualités, envers la société Solignac et M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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