Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01243
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00120)
S.A.R.L. FRANCE REGROUPEMENT CREDITS
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par Me Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 20022/002202 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [T] [N]
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRANCE REGROUPEMENTS CREDITS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par Me Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [O] a été embauchée à compter du 1er août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée par la SARL France Regroupement Crédits et a occupé, en dernier lieu, le poste de responsable de bureau.
Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle.
Par requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à faire condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité dans le versement du salaire ainsi qu'une somme correspondant aux avantages non perçus pendant le contrat de travail, outre une indemnité de travail dissimulé.
A titre reconventionnel, la SARL France Regroupement Crédits a sollicité le débouté de Mme [C] [O] en l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement des sommes de 5 818,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 mars 2022, signifié à l'employeur le 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- constaté la validité de la rupture conventionnelle,
- condamné la SARL France Regroupement Crédits à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
4 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité dans le versement de son salaire,
3 479,92 euros correspondant aux avantages non perçus pendant son contrat de travail,
- dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SARL France Regroupement Crédits à payer au conseil de Mme [C] [O], Maître [J] [D], contre renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [C] [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL France Regroupement Crédits de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL France Regroupement Crédits aux entiers dépens.
Le 19 juin 2022, la SARL France Regroupement Crédits a interjeté appel du jugement des chefs des condamnations portées à son encontre et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL France Regroupement Crédits et désigné Maître [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 14 décembre 2022, Mme [C] [O] a fait assigner le mandataire judiciaire ainsi que l'association Unedic délégation AGS CGEA ([Localité 7]) en intervention forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SARL France Regroupement Crédits demande à la cour :
- d'infirmer le jugement des chefs critiqués ;
- principalement, de débouter Mme [C] [O] en l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice pour retard dans le versement des salaires et d'opérer une compensation entre les sommes réclamées au titre de l'avance à hauteur de 3 200,00 euros et les avances non justifiées à hauteur de 3 200,00 euros ;
- reconventionnellement, de condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 5 810,00 euros de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, s'agissant du retard de versement de salaire, elle ne conteste pas le retard, mais fait valoir que Mme [C] [O] ne démontre pas l'existence de son préjudice, ni le lien de causalité entre l'emprunt qu'elle a effectué et les retards de paiement exceptionnels et limités.
Elle s'oppose, sur le principe et sur le quantum, à la demande de remboursement de l'abonnement téléphonique de Mme [C] [O] au motif que cette dernière ne voulait pas bénéficier d'un téléphone portable et n'a pas respecté la procédure de remboursement des notes de frais applicable au sein de l'entreprise et dont elle avait connaissance pour l'avoir déjà utilisée.
Elle soutient, concernant la mise à disposition du véhicule, que Mme [C] [O] a déjà perçu une avance sur frais et qu'il lui appartient de justifier des frais supplémentaires qu'elle prétend avoir avancés. Elle reproche, en outre, au conseil de prud'hommes de s'être placé sur le terrain indemnitaire et donc de la responsabilité contractuelle alors que Mme [C] [O] sollicitait non pas des dommages-intérêts mais le paiement d'une avance sur note de frais et fait valoir que Mme [C] [O] ne justifie pas de l'existence d'une faute et d'un préjudice. Subsidiairement, si le caractère indemnitaire des sommes était écarté, elle demande une compensation entre l'avance concédée par elle et les sommes régularisées. Elle soutient que l'avance faite à Mme [C] [O] constitue un trop perçu dès lors qu'elle a été versée alors que cette dernière n'a pas justifié des frais avancés.
Enfin, elle soutient que Mme [C] [O] ne réalisait aucune prestation et ne renseignait pas son agenda outlook de sorte qu'à la lecture de celui-ci, il apparaît que 428 heures de travail ont été rémunérées pour lesquelles le travail effectif n'est pas démontré. Elle affirme que ce manque d'investissement s'est répercuté sur les résultats de Mme [C] [O] et le chiffre d'affaire sur plusieurs mois et estime ainsi avoir subi un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par Mme [C] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [C] [O] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SARL France Regroupement Crédits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire, elle fait valoir que pendant deux mois et demi, elle n'a pas été rémunérée, que les charges courantes continuaient de courir, qu'elle a été aidée financièrement par son compagnon et qu'elle a été contrainte de contracter un prêt pour compenser l'absence de versement régulier de son salaire.
S'agissant des avantages, elle fait valoir que son contrat de travail prévoyait la fourniture d'un véhicule de fonction et dans l'attente de sa livraison une avance sur frais d'un montant de 400 euros net mensuel mais affirme n'en avoir jamais bénéficié ni avoir perçu l'avance de 400 euros.
Elle invoque l'absence de remise d'un téléphone portable en méconnaissance des dispositions contractuelles, dément avoir refusé un tel octroi au motif qu'elle n'aurait pas souhaité posséder deux téléphones portables et soutient que les notes de frais ne concernent pas le téléphone portable. Elle sollicite en conséquence le remboursement de son abonnement téléphonique pendant la relation contractuelle de huit mois.
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'employeur, elle fait valoir qu'aucune obligation ne lui imposait de noter ses rendez-vous dans son agenda, que celui-ci n'est pas représentatif de son travail et qu'il faut plusieurs mois pour développer le chiffre d'affaires. Elle affirme justifier de son travail par la production aux débats d'attestations de clients. Elle soutient enfin que la SARL France Regroupement Crédits aurait perçu des indemnités dans le cadre de la mise en place de chômage partiel pour une période à laquelle elle a continué d'exercer son activité.
Motifs de la décision :
Au préalable il sera fait observer qu'il n'y a ni appel principal, ni appel incident sur le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- a constaté la validité de la rupture conventionnelle,
- a débouté Mme [C] [O] du surplus de ses demandes comprenant l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail et de l'irrégularité de la rupture, l'indemnité de travail dissimulé,
Ces points du litige ne sont donc pas dévolus à la cour.
1 - les dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire
L'employeur appelant ne conteste pas les retards allégués mais conteste le préjudice, sans invoquer les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil.
Le conseil de prud'hommes a ainsi pu constater que Mme [C] [O] a perçu son salaire :
- de décembre 2019, le 15 janvier 2020 ;
- de janvier 2020, le 1er avril 2020 ;
- de février et mars 2020, le 21 avril 2020 ;
- d'avril 2020, le 15 mai 2020.
Par sms du 4 mars 2020, Mme [C] [O] a sollicité un paiement rapide de son salaire en précisant 'effectivement financièrement cela devient compliqué, pour le mois dernier, j'avais pris sur mon épargne mais pour ce mois-ci je ne pourrai pas'.
Elle justifie avec contracté un prêt à la consommation de 4 000,00 euros le 26 mars 2020. A cette date les salaires de janvier et février, pour un total de 3 084,74 euros n'étaient pas payés.
Elle indique avoir bénéficié de l'aide financière de son compagnon et avoir remboursé celui-ci une fois le prêt accordé. Elle produit au soutien de cette affirmation, un extrait de relevé bancaire sur lequel figure un virement en date du 3 avril, d'un montant de 1 450,00 euros au profit de M. [G] [Z] intitulé 'remboursement avance salaire'.
Mme [C] [O] justifie ainsi avoir dû chercher des financements auprès de tiers dans une période où son salaire n'était pas versé avec des retards importants.
Elle justifie donc l'existence d'un préjudice sans toutefois en préciser la nature. Cependant, le crédit personnel a généré des frais et intérêts pour un total de 404,80 euros. A cela s'ajoute un préjudice moral dans la mesure où les versements irréguliers rendent difficile la gestion de la trésorerie domestique, et sont source d'angoisse liée aux difficultés pour faire face aux dépenses courantes qui, en principe, doivent être honorées à date fixe.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 1 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
2 - les avantages en nature
- le véhicule de fonction
L'article 5 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour usage professionnel et privé avec le remboursement des frais de carburant générés par l'usage professionnel de celui-ci, à compter de l'embauche de Mme [C] [O] et dans l'attente de sa livraison une avance sur frais de 400 euros nets mensuels. Le contrat prévoit également une régularisation tous les deux mois en cas de trop-perçu ou de dépassement sur présentation des factures.
Cet avantage est à la fois un mode de prise en charge par l'employeur des frais professionnels de dépassement, mais également un avantage en nature en ce que l'usage privé de ce véhicule était contractuellement prévu.
Il est constant que Mme [C] [O] n'a jamais bénéficié de son véhicule de fonction.
Les bulletins de paie ne font pas état du paiement de la somme de 400,00 euros nets mensuels, lesquels apparaissent comme une avance sur frais professionnels.
Les remboursements de frais produits aux débats concernent les frais de carburant mais aucunement la contrepartie d'absence de véhicule de fonction.
En conséquence, compte tenu d'une durée contractuelle de huit mois, les premiers juges ont exactement condamné la SARL France Regroupement Crédits à payer à Mme [C] [O] la somme de 3 200,00 euros correspondant à rappel d'avantage en nature liée à l'absence de fourniture de véhicule de fonction.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il faut fixer la créance au passif de la société en redressement judiciaire.
- le téléphone portable
L'article 6 du contrat prévoit la fourniture d'un téléphone portable.
Il est constant qu'aucun téléphone n'a été remis à Mme [C] [O] malgré cette stipulation contractuelle.
L'employeur prétend sans le justifier que la salariée avait refusé la mise à disposition d'un tel matériel.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande correspondant au remboursement du forfait personnel de la salariée, puisque celle-ci a nécessairement utilisé son matériel personnel pour les besoins de son activité professionnelle. Il importe peu que la salariée n'ait pas utilisé la procédure de notre de frais dans la mesure où les frais professionnels doivent être remboursés à défaut d'accord sur l'octroi d'une indemnité forfaitaire définitive à ce titre.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il faut fixer la créance au passif de la société en redressement judiciaire.
- la compensation
La demande de l'employeur à ce titre doit être rejetée dès lors qu'aucun trop perçu ne peut être constaté, les bulletins de salaire ne laissant apparaître aucune avance sur frais.
3 - l'exécution déloyale du contrat de travail par Mme [C] [O]
La SARL France Regroupement Crédits invoque un comportement déloyal de Mme [C] [O] dans l'exécution de son contrat de travail s'illustrant par un manque d'investissement.
Elle se prévaut d'extrait d'agenda outlook sur la période du 4 novembre 2019 au 17 février 2020 pour démontrer l'absence de prise de rendez-vous. Cependant ce document est insuffisant à démontrer une absence de prestation dès lors qu'il n'est pas établi ni soutenu que Mme [C] [O] avait obligation de renseigner ses rendez-vous dans cet outil avant la demande effectuée par mail du 26 février 2020.
La faiblesse du chiffre d'affaires n'est pas un élément déterminant dans la mesure où, d'une part, comme le fait observer à juste titre Mme [C] [O], les résultats ne peuvent être immédiats et où, d'autre part, l'exécution du contrat de travail a été marquée par la période du confinement lié à la Covid-19 et par une activité partielle.
En outre, Mme [C] [O] verse aux débats des attestations de clients justifiant un travail effectif de sa part.
Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas à elle seule caractéristique de la mauvaise foi inhérente à la déloyauté alléguée.
En conséquence, la SARL France Regroupement Crédits sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
4 - la garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au garant des salaires.
5 - les frais irrépétibles
L'employeur condamné en première instance doit supporter les dépens et les frais irrépétibles et le jugement sera confirmé sur ces points.
Succombant en d'appel, il doit être condamné aux dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure, étant observé que la salariée intimée ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 000,00 euros en réparation des préjudices nés du versement tardif des salaires, et celle de 3 479,92 euros correspondant aux avantages non perçus pendant le contrat de travail,
statuant à nouveau, et dans la limite de ces chefs d'infirmation,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL France Regroupement Crédits les créances de Mme [C] [O] de la manière suivante :
- 1 000,00 euros (mille euros) en réparation des préjudices nés du versement tardif des salaires,
- 3 479,92 euros (trois mille quatre cent soixante dix neuf euros et quatre vingt douze centimes) correspondant aux avantages non perçus pendant le contrat de travail,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 7]),
Déboute la SARL France Regroupement Crédits de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la SARL France Regroupement Crédits, représentée par Maître [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER