Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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15/ 00314
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Salem X...
C/
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE, Y...Jean-Pierre, SARL ORSONI ET FILS
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
F13/ 00273
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Salem X...
...
20240 GHISONACCIA
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3384 du 18/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
SARL ORSONI ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
Lot alba marina
20145 SOLENZARA
Rezprésentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO,
Me Y...Jean-Pierre, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ORSONI et FILS
...
20000 AJACCIO
Non comparant, ni représenté,
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE
Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette
13567 MARSEILLE CEDEX 02
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016
ARRET
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Faits et procédure :
Monsieur Salem X...a été engagé le 4 mai 2009 par la SARL ORSONI et fils (la société) en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée. Il a été déclaré définitivement inapte au poste de maçon par le médecin du travail le 16 juin 2014 ; il a été licencié pour inaptitude le 12 septembre 2014 ; l'entreprise comporte moins de onze salariés et la convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment-ouvriers-entreprises jusqu'à dix salariés.
Il est appelant d'un jugement en date du 27 octobre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui a :
- dit le licenciement pour inaptitude de M. X... le 12 septembre 2014 justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL ORSONI et Fils de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal a retenu que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis.
L'appel a été formalisé le 12 novembre 2015, le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2015.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- annuler l'avertissement du 19 août 2013,
- condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement et de congés payés, outre celle de 7 000 euros pour préjudice distinct, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'intimée au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de repas et de trajet, d'insularité, des heures supplémentaires et des samedis et dimanches travaillés, de congés payés sur les heures supplémentaires, de rappel de salaires, d'indemnités de retard dans la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire de juillet à septembre 2014 ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire de mai 2009 à novembre 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il fait principalement valoir que la société a refusé de manière malveillante et injustifiée de lui délivrer les fiches de paie, le contraignant à des procédures de référé, qu'elle ne lui a pas payé le salaire de juin 2014 et n'a pas repris le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ; que l'employeur a appliqué un calcul erroné pour les indemnités et la prime d'insularité dont il ne s'est pas acquitté pour juillet à septembre 2013, qu'il lui a fait accomplir de nombreuses heures supplémentaires et travailler les samedis et dimanches sans jamais les payer et qu'il en justifie par la production de ses agendas réguliers ; il ajoute que la société ne lui a pas remis son solde de tout compte ni son indemnité de licenciement ni les documents de rupture sinon après un référé, six mois plus tard ; il ajoute que l'avertissement était injustifié alors que l'employeur était en faute ; il reproche à l'employeur une dégradation de son état de santé en raison des agissements malveillants de l'employeur qui l'a insulté et menacé, lui a refusé l'accès à son lieu de travail et l'a traité avec mépris, ce qui caractérise un préjudice distinct.
Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré,
à titre reconventionnel,
- condamner M. X... au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le CGEA de Marseille a conclu à sa mise hors de cause, la société étant de nouveau in bonis, à la suite d'un plan de redressement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
Par décision en date du 18 décembre 2015, M. X... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail et la rupture des relations contractuelles :
M. X... reproche à la société de lui avoir remis avec retard ses fiches de paie des mois de juin 2013 à avril 2014 et ce de manière malveillante et de ne lui avoir toujours pas délivré celles de juillet à septembre 2014 ; toutefois, les bulletins de salaire sont quérables et M. X... ne justifie pas s'être déplacé pour chercher ces bulletins ni avoir informé son employeur de ce qu'il se déplacerait tel jour à telle heure à cet effet, préférant recourir à une procédure de référé dès le 10 juillet 2013 ; de même, les courriers ultérieurs de son avocat ne portent nullement cette information, exigeant la délivrance de ces bulletins sans envisager le déplacement du salarié pour les quérir ; en conséquence, le retard dans la délivrance des bulletins de salaire est exclusivement imputable à l'appelant qui sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé.
Le salarié fait également grief à la société de ne pas lui avoir versé le salaire de juin 2014 et soutient ne pas avoir reçu le chèque correspondant en même temps que le bulletin de salaire ; contrairement à ce qu'affirme la société, il appartient à l'employeur de justifier du paiement du salaire, ce qu'elle ne fait pas ; elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 458, 50 euros nets et il sera ainsi ajouté au jugement.
L'appelant réclame également le paiement du salaire du 16 juillet au 10 septembre 2014, exposant qu'il a été reconnu définitivement inapte au poste de maçon par le médecin du travail le 16 juin 2014 et qu'il n'a été licencié que le 10 septembre 2014, en sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, le paiement du salaire aurait dû être repris dès le 16 juillet 2014, faute de reclassement ou de licenciement avant cette date, demande à laquelle l'employeur s'oppose en indiquant que, depuis juin 2013, le salarié ne s'était plus présenté sur son lieu de travail ; toutefois, il résulte de la lettre de la société convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement que ce licenciement a été envisagé pour inaptitude ; en conséquence et en application des dispositions de l'article du texte précité, la société aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 17 juillet 2014 et ce, même si l'entreprise était fermée pour congés du 1er au 31 août, cette fermeture n'étant pas opposable au salarié se tenant à disposition de l'employeur dans l'attente de son licenciement ou de son reclassement ; en conséquence, l'employeur sera condamné à payer à ce titre la somme de 3 684, 98 euros bruts et il sera encore ajouté au jugement.
M. X... affirme que l'employeur ne lui a pas versé ses indemnités légales de licenciement et celui-ci ne s'exprime pas sur cette demande ni ne justifie lui avoir versé ces indemnités au paiement desquelles il doit être condamné, soit la somme de 1 510, 83 euros nets, étant de nouveau ajouté au jugement.
En application des dispositions de l'article R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au moment de la rupture du contrat de travail avec un salarié les documents permettant à celui-ci de faire valoir ses droits auprès de l'assurance-chômage et la remise tardive de ces documents entraîne un préjudice pour le salarié ouvrant droit à des dommages et intérêts en tout état de cause ; en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a reçu les documents de fin de contrat qu'en janvier 2015, s'agissant du certificat de travail, et le 24 février 2015 pour l'attestation Pôle emploi ; le préjudice qu'il a subi du fait de ce retard sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
M. X... reproche à la société de ne lui avoir versé d'indemnités de repas qu'à compter de mai 2013 alors que celles-ci lui seraient dues depuis décembre 2010 ; toutefois, pour bénéficier de telles indemnités, il appartient au salarié de démontrer qu'il est à la fois en situation de déplacement et qu'il ne peut rentrer chez lui pour déjeuner ; en l'espèce, M. X... est défaillant à l'établir, se contentant d'affirmer que cette indemnité lui est due. Cette demande sera en voie de rejet.
Il formule le même grief, s'agissant de l'indemnité de trajet en invoquant des chantiers régulièrement situés à plus de dix kilomètres de l'entreprise, et affirme qu'au moins entre janvier et juin 2013, il a travaillé cent vingt fois en zone 2 (entre dix et vingt kilomètres), en se fondant sur l'agenda qu'il aurait tenu au cours de la période ; toutefois, cet agenda, non corroboré par des éléments extérieurs objectifs, ne permet pas d'identifier de chantiers précis situés en zone 2 et M. X... sera, de nouveau, débouté de sa demande de ce chef.
M. X... réclame également un reliquat au titre de sa prime d'insularité ; toutefois, cette prime est due au prorata des heures travaillées, sans distinction selon la nature de l'absence ; en l'espèce, M. X... a été absent à compter du 24 juin 2013, ce qui justifie du montant perçu à ce titre et de l'absence de paiement pour les mois de juillet à septembre 2013 ; sa demande sera encore en voie de rejet.
L'appelant reproche aussi à la société de l'avoir fait travailler les samedis et dimanches et de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ; contrairement à ce qu'il soutient, si la preuve des horaires de travail n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; tel n'est pas le cas en l'espèce car M. X... se fonde à nouveau et uniquement sur l'agenda qu'il aurait tenu à compter de septembre 2012, dont l'employeur conteste la valeur probante ; la lecture de ce document permet de constater qu'il n'a manifestement pas été rempli par le salarié au fil des jours mais uniquement pour les besoins de la procédure ; en effet, il a été rédigé avec le même stylo, en des termes exactement identiques selon les entrées qui y figurent, avec relativement peu de ratures, et fait état d'horaires d'une parfaite régularité ; il fait mention de salariés travaillant avec lui, sans préciser l'utilité de ces indications, étant observé que ne figurent que les noms des seuls salariés en conflit avec la société et non pas ceux des autres ouvriers de l'entreprise alors qu'au vu des attestations produites par celle-ci, le personnel était nettement plus important ; il n'est corroboré par aucun élément extérieur et ne constitue pas un élément de preuve sérieux de l'emploi du temps de M. X..., il ne peut donc être considéré comme laissant présumer les heures supplémentaires que ce salarié prétend avoir effectuées ; dès lors, le salarié ne produisant pas d'éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires et de permettre à l'employeur d'y répondre, il sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande accessoire en indemnité compensatrice de congés payés.
Compte tenu de ce qui précède, il sera également débouté de sa demande en rectification des bulletins de salaire de la date de son embauche à juin 2014 ; en revanche, l'employeur est tenu de lui remettre les bulletins de salaire correspondants à la période du 16 juillet au 10 septembre 2014 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, sans que les circonstances de l'espèce ne conduisent à assortir cette condamnation d'une astreinte.
M. X... présente une demande au titre des congés payés en exposant que ni la Caisse de congés payés ni l'employeur ne lui ont payé les jours auxquels il avait droit et il réclame 2733. 30 euros à ce titre, en faisant état d'un droit à trente-sept jours et demi.
Il est constant que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2013, la Caisse de congés payés du BTP a pris en charge les indemnités de congés payés jusqu'au 31 décembre 2012 ; l'employeur ne justifie nullement avoir payé directement au salarié, pour la période postérieure, des sommes à titre d'indemnité de congés payés et ce dernier est en droit de réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues dès lors que la société n'a pas rempli ses obligations à l'égard de la caisse ; M. X... avait droit au paiement de ses congés payés jusqu'à la date de fin de son contrat de travail, soit le 10 septembre 2014 ; cependant, ce droit est subordonné à une période de travail effectif dans l'entreprise ; il convient d'en déduire les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ; en conséquence, M. M. X... a droit à dix-neuf jours de congés payés, soit la somme de 1615. 68 euros bruts et il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 juillet 2013, antérieurement au licenciement dont il a fait l'objet ; il fonde sa demande sur les griefs de délivrance de bulletins de salaire erronés, délivrance tardive et absence de délivrance, paiement tardif du salaire, non-paiement des heures supplémentaires et des samedis et dimanches travaillés, non-paiement du rappel de salaire lors de son inaptitude, des primes d'insularité et de panier, ainsi que sur la dégradation de son état de santé, les insultes et menaces qu'il allègue avoir subi.
Le présent arrêt a écarté les manquements invoqués tenant aux heures supplémentaires, aux primes et indemnités diverses, au travail les samedis et dimanches ainsi qu'à la délivrance des documents sociaux ; quant à la dégradation de l'état de santé invoquée, il ne résulte pas des avis d'arrêt de travail produits aux débats que celle-ci soit en lien avec l'emploi de M. X... et/ ou imputable à la société ; les insultes et menaces alléguées ne sont pas plus établies par la production de lettres émanant de la CGT qui ne font que reproduire les dires de quatre salariés, dont M. X..., dires non corroborées par des éléments objectifs, lesdites insultes et menaces n'étant pas détaillées plus avant alors qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que ces quatre salariés ont refusé de signer les dates de congés, le 24 juin 2013, ont quitté les lieux avec les véhicules de l'entreprise et abandonné leur poste de travail le lendemain, aucune insulte ni menace ni demande de démission n'ayant été formulée ; le fait que certaines de ces attestations émanent des autres salariés de l'entreprise ne leur retire pas leur force probante et elles ne sont pas utilement combattues par l'appelant ; s'agissant enfin du grief de paiement tardif du salaire, en application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire doit être payé une fois par mois et la cour constate que tel était le cas, les relevés bancaires du salarié faisant apparaître qu'il déposait son chèque de salaire entre le 9 et le 12 de chaque mois ; en conséquence, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié n'est pas établi et ne révèle pas un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Enfin, s'il est constant que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire le mois suivant la déclaration d'inaptitude et qu'il ne justifie pas du paiement du solde du salaire de juin 2014, il ne s'agit pas là d'un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, s'agissant de la période contemporaine à la procédure de reclassement et/ ou de licenciement pour inaptitude..
M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes accessoires, étant constaté qu'il n'a pas contesté son licenciement postérieur pour inaptitude.
En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle prend fin à la date de notification du licenciement. Il n'y a donc légalement ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, la période antérieure à la notification du licenciement, si elle est rémunérée
pour le dépassement d'un mois du délai de reclassement, ne pouvant en aucun cas être confondue avec le préavis ; la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sera, en conséquence, en voie de rejet
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. X... sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; il indique avoir été traité avec le plus grand des mépris, que l'employeur a dissimulé ses propres agissements sous un abandon de poste du salarié alors que l'accès à son lieu de travail lui a été refusé et que son état de santé s'est détérioré.
Toutefois, il résulte des attestations de Messieurs A..., B..., C..., D...et E...que M. X... n'a été ni menacé ni insulté par l'employeur les 24 et 25 juin 2013 et que c'est lui qui a pris la décision de quitter son poste de travail avec trois autres salariés ; il ne décrit aucun comportement précis de la société à son encontre et n'établit pas que l'accès à son lieu de travail lui ait été refusé alors que l'employeur lui a écrit à plusieurs reprises pour lui demander de reprendre le travail ; enfin, il ne démontre aucune corrélation entre son arrêt-maladie et son emploi ; il sera débouté de cette demande et le jugement de nouveau confirmé.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 19 août 2013 :
M. X... conteste l'avertissement dont il a fait l'objet en affirmant avoir toujours adressé ses arrêts de travail en temps et heures et qu'il n'a pas abandonné son poste ; ainsi qu'il a été relevé supra, le salarié a effectivement abandonné son poste le 24 juin 2013 et il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur les jours suivants ; quant à l'arrêt-maladie, il est en date du 1er juillet 2013 ; l'avertissement reçu porte sur la période d'absence du 24 au 28 juin 2013 ainsi que sur l'information tardive de la prolongation d'arrêt de travail du 8 juillet 2015. Cette demande sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur la demande de mise hors de cause du CGEA :
Le CGEA demande à la cour de le mettre hors de cause, l'entreprise bénéficiant d'un plan de redressement et étant redevenue in bonis ; toutefois, en application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L. 3253-6 et L. 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective ; tel étant le cas de la créance au titre des congés payés, et même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Marseille.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Si la société soutient que l'abandon de poste par M. X... et trois autres salariés lui a causé un préjudice financier et commercial extrêmement important et qu'elle a dû embaucher plusieurs salariés pour pallier à leur départ intempestif, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; le jugement sera, par ces motifs, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME partiellement le jugement en date du 27 octobre 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia,
Et statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ORSONI ET FILS à payer à Monsieur Salem X... les sommes suivantes :
- QUATRE CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTS (458, 50 €) nets au titre du salaire de juin 2014,
- TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTS (3 684, 95 €) bruts au titre des salaires du 16 juillet au 10 septembre 2014,
- MILLE SIX CENT QUINZE EUROS et CINQUANTE HUIT CENTS (1 615, 58 €) bruts au titre des congés payés,
- MILLE CINQ CENT DIX EUROS et QUATRE-VINGT TROIS CENTS (1 510 83 €) nets au titre des indemnités légales de licenciement,
- DEUX CENTS EUROS (200 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du retard apporté dans la délivrance des documents de rupture
LA CONDAMNE à remettre au salarié les bulletins de salaire correspondant à la période du 16 juillet au 10 septembre 2014, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, sans astreinte,
DIT n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société de sa demande reconventionnelle,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et les DÉBOUTE de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT