Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.416
Date de décision :
10 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Devevey et cie, société anonyme sise RN 6, ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Devevey et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1992), que M. X..., embauché en qualité de mécanicien par la société Devevey le 1er décembre 1978, a été licencié le 7 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne faisait pas mention de la faculté ouverte au salarié, lorsque l'entreprise ne comporte pas d'institutions représentatives du personnel, de se faire assister par une personne de son choix insrite sur une liste dressée par l'autorité préfectorale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'à la date du licenciement, la société Devevey avait un effectif de plus de dix salariés et n'avait pas d'autre obligation, satisfaite en l'espèce, que de rappeler sur la lettre de convocation la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il lui demandait d'entendre certains témoins ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction et n'avait pas, en conséquence, à répondre spécialement aux conclusions sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en indiquant qu'il réformait partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, sans préciser ce qu'il réformait ;
Mais attendu qu'en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Devevey sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., envers la société Devevey et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la société Devevey et compagnie la somme de cinq mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique