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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-11.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.278

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 novembre 1996 et 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a demandé, pour le calcul de sa pension de vieillesse, la validation, sur la base notamment d'une attestation sur l'honneur, de périodes de services militaires et d'une activité professionnelle en Algérie ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 novembre 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a limité à 109 le nombre des trimestres validés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que doivent être validées, pour compléter les périodes de salariat justifiées, les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés ou engagés volontaires en temps de guerre ; que, dans sa déclaration initiale du 5 novembre 1984 et dans son attestation postérieure du 1er septembre 1996, auxquelles la cour d'appel se réfère expressément, il indiquait qu'il avait été engagé dans l'Armée française de 1942 à 1945, visant un "état des services remis antérieurement à la Caisse" ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si la Caisse n'avait pas l'obligation de tenir compte de cette période pour le calcul de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 décembre 1965 ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de produire les documents visés à l'article 3 de ce même décret, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer ; qu'en l'espèce, l'expert faisait part du mutisme ou des réponses évasives des organismes gérant ou ayant géré des régimes sociaux en Algérie puis en France et auprès desquels il avait entrepris des recherches ; qu'en écartant cependant les déclarations sur l'honneur de M. X..., qui attestait avoir travaillé comme instituteur à Oran au cours des années 1949-1950, 1950-1951 et 1951-1952, ce qui couvrait la totalité de l'année 1950, et en estimant que c'est à bon droit que l'année 1950 n'a pu être prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie, faute de précision sur les dates extrêmes d'emploi, la cour d'appel a retranché aux déclarations de l'assuré du 5 novembre 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que, compte tenu de la preuve résultant de l'état signalétique et des services de l'intéressé, la Caisse a validé 12 trimestres pour la période de mobilisation du 27 novembre 1942 au 5 novembre 1945 ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par M. X..., la cour d'appel a estimé, sans dénaturer l'attestation sur l'honneur fournie par l'intéressé, qu'en raison de l'imprécision des dates de début et de fin d'emploi pour le compte de l'académie d'Oran et du cours Benisaf, aucune période de travail ne pouvait être validée en 1950 ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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