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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-43.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.161

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q/92-43.161 et n J/92-43.478 formés par la société "Les Bonnes Nouvelles", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 69, boulevard E. Vaillant, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la société "Les Bonnes Nouvelles", de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q/92-43.161 et n° J/92-43.478 ; Attendu que M. Z... et Mme X... ont créé en 1976 une société dénommée "Les Bonnes Nouvelles" pour exploiter un fonds de commerce de librairie papeterie journaux, M. Z... ayant la qualité de gérant salarié et Y... Guérin celle de caissière principale ; que le salaire de Y... Guérin qui, en juillet 1984, était de 15 000 francs par mois, a été réduit d'abord à 5 000 francs jusqu'en mars 1985 pour passer ensuite à 10 000 francs jusqu'à la fin de 1985 et à 7 000 francs à partir de janvier 1986 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en délivrance de divers documents salariaux et d'une lettre de licenciement, de rappel de salaire sur la base mensuelle de 15 000 francs d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1992), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de préavis, de licenciement, une prime d'ancienneté, des rappels de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1985 jusqu'au terme du contrat, alors que, selon le moyen, après avoir constaté que la rémunération brute de Mme X... était de 15 000 francs par mois, les juges du fond ont calculé les sommes ci-dessus en considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme de 18 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses congés payés pour la période afférente du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors que, selon le moyen, le droit à dommages et intérêts de Mme X... supposait que soit établie une faute à la charge de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de cette faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la somme en question n'a pas été allouée à la salariée en raison d'une faute de l'employeur mais pour la remplir de ses droits pendant la période où elle n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société "Les Bonnes Nouvelles", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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