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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-82.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.718

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1993, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public était appelant du jugement entrepris ; Que, dès lors, par application de l'alinéa 1er de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel pouvait infirmer le jugement dans un sens défavorable au prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 333, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des quatre délits d'attentats à la pudeur avec violence qui lui étaient reprochés ; "alors que tout jugement ou arrêt correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable, et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions retenues ; qu'en se bornant, après avoir rappelé la prévention dans les termes de la loi, à se référer aux motifs propres ou adoptés, les faits constitutifs de chacun des attentats à la pudeur avec violence dont elle a déclaré celui-ci coupable, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision des motifs suffisants ; Attendu que, pour déclarer Pierre-Marie X... coupable d'attentats à la pudeur avec violence et surprise sur des personnes autres que des mineures de 15 ans, l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés, relève que le prévenu s'est livré de nuit, dans les rues désertes, à des agressions sexuelles sur des jeunes femmes isolées, dont l'identité est précisée ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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