Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANQUE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL BFI, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :
1°/ la SOCIETE ANONYME POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAS DE LA CASE (SA CASA), dont le siège social est à Vaduz (Principauté de Liechtenstein),
2°/ Monsieur Marc Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, place Bardou Job,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de
Roussane, Mme X..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Banque de financement industriel BFI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société pour le développement du Pas de la Case et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1987, n° 598) rendu sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile, le 21 octobre 1983, d'un précédent arrêt, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... à la Société pour le développement du Pas de la Case et la société Banque de financement industriel (la BFI), cette dernière a relevé appel d'un jugement du 23 avril 1974 en déclarant agir par son président-directeur général, sans le désigner ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que la BFI avait fait valoir que l'instance avait été poursuivie par un liquidateur de la société régulièrement désigné par une assemblée extraordinaire du 6 novembre 1979 qui avait déclaré faire siens les actes antérieurs, et qu'en s'abstenant de prendre en considération cette régularisation, intervenue avant que le juge d'appel ne statuât, la cour d'appel aurait violé les articles 121 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel affectant la saisine de la cour d'appel ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel ; qu'en relevant que l'organe dirigeant de la société se trouvait lors de l'appel privé du pouvoir de représenter valablement la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'il n'était pas soutenu que la nullité avait été couverte avant l'expiration du délai, a fait une exacte application du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société banque de financement industriel BFI à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Société anonyme pour le développement du Pas de la Case et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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