Cour de cassation, 02 février 1994. 90-20.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.913
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sibeca, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sainte-Clotilde (La Réunion), Deux Canon, Centre Commercial, Atelier n° 5,
2 / M. Maurice Y..., syndic, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), rue du Bois des Nèfles, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Sibeca, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 1, Cours Michelet, défenderesse à la cassation ;
La compagnie Préservatrice Foncière Assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Sibeca et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La compagnie Préservatrice Foncière Assurances, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sibeca et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une inondation survenue dans les locaux donnés à bail par M. X... aux établissements Akhoun, a endommagé les marchandises appartenant à ces derniers ; que l'expert désigné par la compagnie La Préservatrice Foncière (PFA), à la fois assureur de choses du locataire et assureur de responsabilité du propriétaire, a conclu que le sinistre avait pour origine un désordre apparu dans la conduite d'évacuation des eaux pluviales installée par la société Sibeca à la demande de M. X... ; que la compagnie PFA a assigné cette société en remboursement de la somme qu'elle avait versée aux établissements Akhoun en réparation de leur préjudice ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande en faisant courir les intérêts moratoires à compter du jour de son arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Sibeca :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de la compagnie PFA alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur agissait en qualité de subrogé dans les droits de son assuré, locataire des locaux sinistrés, qui n'était uni par aucun lien de droit avec la société Sibeca dont la responsabilité était invoquée sur le fondement de la garantie décennale ; et alors, d'autre part, que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que s'il a payé l'indemnité d'assurance ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la compagnie avait débité l'indemnité sur le compte de son assuré, propriétaire des locaux, a violé de nouveau l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu que ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; qu'ayant retenu que la compagnie PFA, qui en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. X..., avait indemnisé les établissements Akhoun, victimes du dommage, envers lesquels son assuré était responsable, était subrogée dans les droits de ce dernier contre la société Sibeca, auteur des malfaçons qui étaient la cause du sinistre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie PFA :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice ;
Attendu que, pour faire courir à compter de la date de son arrêt les intérêts moratoires de la somme que la société Sibeca était condamnée à payer à la compagnie PFA, la cour d'appel a relevé que ces intérêts n'étaient dus qu'à compter de la décision qui retenait la responsabilité de l'entrepreneur ;
Attendu, cependant, que, saisie d'une action en remboursement exercée contre le responsable du dommage par la compagnie PFA, subrogée dans les droits de son assuré après indemnisation de la victime, la cour d'appel n'a pas fixé le montant de la créance et s'est bornée à constater que l'indemnité réclamée n'était pas contestée dans son montant et que l'assureur justifiait l'avoir versée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires de la somme de 1 015 605,62 francs, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal de la somme de 1 015 605,62 francs sont dus à compter de la sommation de payer cette somme, ou, à défaut, de la demande en justice ;
Condamne la société Sibeca et M. Y..., ès qualités aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Maintient les dépens exposés devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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