Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00150
Date de décision :
25 mars 2008
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ARRET No
du 25 mars 2008
R. G : 07 / 00150
SMABTP
c /
S. A. LE COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT
S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
SA AXA ASSURANCES IARD
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROS RAISIN I ET II
S. A. LES ATELIERS ATS
YM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 MARS 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
La SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
...
75739 PARIS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JACTAT-HUGOT, avocat au barreau de TROYES
INTIMEES :
La S. A. COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT
10150 ZAC DU MOUTOT
Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE-CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES
La S. A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
...
75456 PARIS CEDEX 09
Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS
La SA AXA ASSURANCES IARD
...
75001 PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROS RAISIN I ET II, représenté par son Syndic le Cabinet GINESTET
...
...-...
10000 TROYES
Comparant, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES
La S. A. LES ATELIERS ATS
...
10110 BOURGUIGNONS
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les 13 et 15 décembre 1993, les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II, situées... à Troyes (10), ont décidé de procéder au remplacement des surpresseurs défectueux d'une cuve située dans la chaufferie de la résidence sur la base d'un devis global de 8. 471, 78 euros TTC établi par la S. A. Achard Leclère, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la Smabtp). Le système de surpresseur était composé de deux pompes, de deux manchettes anti-vibratiles, d'un flotteur, d'un réservoir à vessie de maintien de pression de cinq cents litres, d'un réservoir de stockage de mille cinq cents litres et d'un robinet de remplissage à flotteur.
Pour l'approvisionnement du matériel, la S. A. Achard Leclère s'est adressée à la S. A. Comptoir Général du Bâtiment qui a commandé les pièces auprès de la Sarl Les Ateliers ATS, assurée auprès de la S. A. La Concorde, aux droits de laquelle vient la S. A. Generali France Assurances.
Cette société a fabriqué les deux cuves en plastique et le raccord soudé et a fourni le matériel à la S. A. Comptoir Général du Bâtiment suivant facture du 24 février 1994 d'un montant de 1. 554, 92 euros.
La S. A. Comptoir Général du Bâtiment a revendu les cuves, accompagnées de la boule et du robinet flotteur, à la société Achard Leclère pour un montant de 4. 439, 06 euros TTC suivant facture du 29 mars 1994.
La société Achard Leclère a procédé à l'installation des surpresseurs au cours du mois de mars 1994.
Dans la nuit du 10 au 11 mars 1996, une inondation s'est produite dans le local d'arrivée d'eau et dans celui de la chaufferie, ce qui a entraîné une interruption du chauffage et de la production d'eau chaude. L'inondation a endommagé le pupitre de commande, les quatre chaudières et les moteurs des pompes.
L'expertise amiable, diligentée en juillet 1996, a permis d'établir que le sinistre avait pour origine la rupture du raccord soudé sur lequel était fixé le bras du flotteur commandant le remplissage de la cuve en plastique. Elle a chiffré le coût des travaux de réfection et de reprise.
Aucun des intervenants n'ayant reconnu sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé le 13 novembre 1996 la désignation de M. Hubert B... en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a été remplacé le 5 mars 1997 par M. Jean-Marc C.... Il a déposé son rapport, improprement intitulé pré-rapport, le 11 février 2000.
Les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et II et la S. A. Axa Assurances IARD, venant aux droits de la S. A. UAP, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de l'indemnité versée à celui-ci, ont fait assigner les 27, 30 avril, 3 et 11 mai 2001 les différents intervenants et leurs assureurs afin de voir consacrer, au visa des articles 1792, 1792-4, alinéa 1er, et 1147 du code civil, la responsabilité in solidum des sociétés Les Ateliers ATS, Achard Leclère et Comptoir Général du Bâtiment et de les voir condamner, ainsi que leurs assureurs, au paiement de la somme de 57. 009, 53 euros à la S. A. Axa Assurances IARD et de celle de 27. 169, 01 euros au syndicat des copropriétaires.
Après un premier jugement avant dire droit du 23 février 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes, par jugement du 6 décembre 2006, a :
-constaté que l'action intentée par les syndicats des copropriétaires avait été ratifiée par décision de l'assemblée générale du 2 octobre 2003 et que la S. A. Generali France Assurances, venant aux droits de la S. A. La Concorde, avait abandonné la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation régulière du syndic ;
-dit que la responsabilité décennale de la S. A. Achard Leclère était engagée du chef des désordres survenus dans la nuit du 10 au 11 mars 1996 et que la Sarl Les Ateliers ATS est solidairement responsable des obligations mises à la charge de cette dernière ;
-condamné in solidum la Smabtp, la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances, cette dernière sous réserve de la franchie contractuelle, à verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. 57. 009, 53 euros TTC à la S. A. Axa France IARD ;
. 12. 990, 38 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Raisin I ;
. 14. 164, 91 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Raisin II ;
-dit que la S. A. Generali France Assurances est tenue au paiement de ces sommes sous la réserve d'une franchise de 8. 416, 48 euros applicable sur l'intégralité de l'indemnisation s'élevant à la somme de 84. 164, 82 euros ;
-déclaré la Smabtp irrecevable en son appel en garantie contre la Sarl Les Ateliers ATS ;
-fixé la part de responsabilité de chacune dans l'apparition des désordres, dans leur rapport entre elles, à 60 % à l'égard de la S. A. Achard Leclère et à 40 % à l'égard de la Sarl Les Ateliers ATS ;
-condamné la Smabtp à garantir la S. A. Generali France Assurances de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, à concurrence de 60 % sous réserve d'une franchise de 132, 63 euros ;
-dit que la franchise du contrat d'assurance conclu par la S. A. Achard Leclère et la Smabtp n'est pas opposable aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et à la S. A. Axa France IARD, agissant en tant que subrogée de ces derniers ;
-dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la S. A. Generali France Assurances et la Sarl Les Ateliers ATS ;
-débouté les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et la S. A. Axa France IARD de leurs demandes formées contre la S. A. Comptoir Général du Bâtiment, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la Smabtp de son appel en garantie contre la S. A. Comptoir Général du Bâtiment et la S. A. Generali France Assurances ;
-débouté la S. A. Generali France Assurances de son appel en garantie contre la S. A. Comptoir Général du Bâtiment ;
-condamné in solidum la Smabtp, la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances à payer la somme globale de 3. 000 euros aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et à la S. A. Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la S. A. Comptoir Général du Bâtiment et la S. A. Generali France Assurances de leurs demandes d'indemnités de procédure ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dit que la décision sera notifiée à l'expert par le greffe de la chambre civile du Tribunal de grande instance de Troyes ;
-condamné in solidum la Smabtp, la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances aux entiers dépens comprenant ceux des deux ordonnances de référé et les frais de l'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La Smabtp a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2008, la Smabtp poursuit l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de :
1) à titre principal,
-débouter les syndicats des copropriétaires et leur assureur de l'intégralité de leurs demandes ;
-dire que la S. A. Achard Leclère n'est pas responsable des désordres subis par les syndicats des copropriétaires et que la garantie décennale de la Smabtp ne peut être engagée ;
-en conséquence, condamner les syndicats des copropriétaires et la S. A. Axa Assurances IARD à lui rembourser la somme de 84. 692, 67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
2) à titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue,
-dire que la S. A. Comptoir Général du Bâtiment et la Sarl Les Ateliers ATS sont responsables in solidum des désordres subis par les syndicats des copropriétaires et les condamner in solidum avec la S. A. Generali Assurances IARD à la garantir en totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
3) à titre infiniment subsidiaire,
-réduire dans de plus justes proportions la condamnation mise à sa charge et condamner les syndicats des copropriétaires et leur assureur à lui rembourser le trop perçu des sommes déjà versées ;
-dire que les syndicats des copropriétaires ont contribué à la réalisation de leur propre dommage ;
4) en toute hypothèse,
-débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-dire qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat qui prévoit une franchise de 306 euros opposable aux tiers ;
-dire que la S. A. Generali France Assurances ne pourra opposer sa franchise contractuelle s'agissant de la mise en jeu de la garantie obligatoire ;
-condamner in solidum les syndicats des copropriétaires, la S. A. Axa Assurances IARD, les sociétés Comptoir Général du Bâtiment, Les Ateliers ATS et Generali France Assurances au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2007, la S. A. Comptoir Général du Bâtiment demande à la Cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, la S. A. Axa Assurances, la Sarl Les Ateliers ATS et la Smabtp des demandes dirigées à son encontre ;
-condamner in solidum la Smabtp, la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2008, la S. A. Generali France Assurances demande à la Cour de débouter la Smabtp de son appel, d'infirmer le jugement entrepris et de :
-dire qu'elle ne doit aucune garantie au titre des responsabilités résultant des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
-si ce fondement était retenu, prononcer sa mise hors de cause ;
-dire qu'aucun vice caché rédhibitoire des fournitures de la Sarl Ateliers ATS n'a été démontré et que ces fournitures ne constituent pas des Epers au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
-dire que la Sarl Ateliers ATS n'a aucune responsabilité au regard des dispositions de l'article 1641 du code civil et prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité civile ;
-subsidiairement, dire que la responsabilité de la S. A. Achard Leclère est prépondérante et devra être prise en charge par son assureur, la Smabtp ;
-dire que la responsabilité de la S. A. Comptoir Général du Bâtiment est également engagée du fait d'un défaut de transmission d'informations à la Sarl Ateliers ATS à qui elle a commandé la pièce ;
-dire qu'il n'est pas démontré un vice rédhibitoire des fournitures de la Sarl Ateliers ATS directement à l'origine du sinistre, mais qu'au contraire les contraintes auxquelles étaient soumis les équipements ne lui ont pas été communiqués ;
-dire que la responsabilité de la Sarl Ateliers ATS ne pourrait être que résiduelle et condamner in solidum la Smabtp et la S. A. Comptoir Général du Bâtiment à la garantir pour leurs parts de responsabilité respectives ;
-dire que seul peut être pris en compte le quantum arrêté contradictoirement vétusté déduite suivant procès-verbal du 27 septembre 1996 à hauteur de 35. 968, 36 euros ;
-dire qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat, lesquelles sont opposables aux tiers, et confirmer le jugement sur ce point ;
-condamner la Smabtp au paiement de la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2008, les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et la S. A. Axa Assurances IARD poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de la Smabtp et de la S. A. Generali France Assurances au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La Sarl Les Ateliers ATS n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la Sarl Les Ateliers ATS a été assignée le 24 mai 2004 à personne habilitée à recevoir l'acte, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition du jugement ayant déclaré l'action des syndicats des copropriétaires recevable n'est pas querellée en cause d'appel et sera confirmée ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cuve du surpresseur est composée d'une bâche en plastique d'une contenance de mille cinq cents litres traversée par trois canalisations en plastique, l'une destinée à l'arrivé de l'eau, l'autre à son évacuation et la troisième à la vidange de la cuve ; que la pièce qui est la cause de l'inondation se trouve en partie haute de la cuve et est constituée de deux tubes (manchons en propylène) mis bout à bout et fixés à la cuve par un cordon de soudure sur chaque face de cette dernière ; que ces manchons, filetés à l'intérieur, reçoivent du côté extérieur de la cuve le tuyau d'alimentation en eau et du côté intérieur de la cuve le robinet et le flotteur permettant de réguler l'arrivée d'eau ; que l'expert judiciaire a indiqué que le tuyau d'alimentation exerçait par intermittence et suivant le débit d'arrivée d'eau un effort horizontal sur la pièce qui a cédé, un peu à l'image d'un tuyau d'arrosage, et que le flotteur exerçait par intermittence et suivant le débit d'arrivée d'eau deux types d'effort ; que lorsque la cuve était vide, le poids du flotteur tirait le robinet vers le bas et exerçait un effort d'arrachement en partie haute du cordon de soudure du manchon ; qu'à l'inverse, lorsque la cuve était pleine, le robinet tirait vers le haut et exerçait un effort d'arrachement en partie basse du cordon de soudure du manchon ; que M. C... a estimé que ces efforts répétés et conjugués ont engendré un vieillissement prématuré de la soudure du manchon sur la cuve ; qu'il a observé, de
surcroît, que les deux tubes mis bout à bout n'étaient soudés que sur leur face extérieure et sur une profondeur de deux millimètres ; qu'il s'agissait donc d'une soudure superficielle n'ayant pas permis que la fusion se fasse profondément ;
Attendu que c'est en vain que la Smabtp soutient que le surpresseur installé par la S. A. Achard Leclère ne constituerait pas un ouvrage relevant de la fonction de construction au sens de l'article 1792 du code civil alors qu'il s'agit d'un élément d'équipement nécessaire à la destination immobilière de la résidence ; que les premiers juges ont justement relevé que les défaillances de cet élément d'équipement, dont le caractère dissociable ou non est indifférent, ont rendu l'immeuble impropre à sa destination dès lors qu'elles sont à l'origine d'une inondation qui a mis hors d'usage la distribution d'eau sanitaire et de chauffage en plein hiver ; que le tribunal a, par ailleurs, relevé à juste titre que l'assureur de l'installateur ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère susceptible d'exonérer ce dernier de la responsabilité de plein droit pesant sur lui ; qu'en effet, le défaut de conception que la Smabtp impute au constructeur du surpresseur ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article 1792, alinéa 2, du code civil ;
Que la responsabilité décennale de la S. A. Achard Leclère étant engagée, la Smabtp auprès de qui cette dernière avait souscrit un contrat destiné notamment à satisfaire à l'obligation d ‘ assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances, ne peut opposer aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II les limites contractuelles de la police ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé de ces chefs ;
Attendu, en revanche, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la Sarl Les Ateliers ATS et la garantie de son assureur, la S. A. Generali France Assurances, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil en vertu duquel le fabricant d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œ uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'élément d'équipement considéré ; que, pour retenir la responsabilité solidaire de la Sarl Les Ateliers ATS, le tribunal a relevé que le surpresseur était destiné à servir à une fonction particulière-la distribution de l'eau sanitaire-et que la commande portait sur un équipement fabriqué sur mesure-le schéma transmis au fabricant comportant un dimensionnement précis du diamètre de la cuve, le positionnement spécifique de l'égout et la mention de trois piquages au lieu des quatre figurant sur la grille des prix des différentes cuves fournies par la Sarl Les Ateliers ATS-; que les premiers juges ont également indiqué qu'il n'était pas établi que l'ensemble fabriqué par la Sarl Les Ateliers ATS " ait subi des modifications par l'installateur et / ou ait été mis en œ uvre par lui sans respecter les règles édictées " par le fabricant ;
Que l'élément d'équipement fabriqué par la Sarl Les Ateliers ATS n'entre pas dans les prévisions de l'article 1792-4 du code civil alors que l'expert judiciaire a constaté que les seuls documents contractuels émis par les parties sont constitués du bordereau de prix établi le 3 septembre 1993 par la S. A. Achard Leclère, du bon de commande no 246825-122 adressé le 28 janvier 1994 par la S. A. Comptoir Général du Bâtiment à la Sarl Les Ateliers ATS, du croquis accompagnant cette commande et des tarifs du fabricant ; que le croquis joint à la commande fait état d'une cuve d'une contenance de mille cinq cents litres, d'un robinet avec flotteur et de deux trop-pleins ; que M. C... a relevé que les documents contractuels étaient peu explicatifs et peu descriptifs ; qu'en toute hypothèse, le seul fait que la cuve dût comporter trois piquages au lieu de quatre ne caractérise pas une fabrication sur mesure répondant à des exigences spécifiques ; qu'en outre, il n'est justifié en l'espèce d'aucune préconisation du fabricant ; qu'en effet, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la mise en œ uvre du surpresseur par la S. A. Achard Leclère aurait été conforme à des règles édictées par la Sarl Les Ateliers ATS qui n'a établi aucune directive ni documentation aux fins de mise en œ uvre de l'élément d'équipement qu'il avait fabriqué ; qu'en absence de cette condition exigée par l'article 1792-4 du code civil pour retenir la responsabilité solidaire du fabricant et de l'installateur, la demande formée par les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et leur assureur contre la Sarl Les Ateliers ATS et son assureur ne peut prospérer sur ce fondement ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, réformé en ce qu'il a condamné la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances in solidum avec la Smabtp ;
Attendu que la Smabtp ne peut pas valablement reprocher aux premiers juges d'avoir entériné le rapport d'expertise judiciaire sur le montant de l'indemnisation allouée aux syndicats des copropriétaires et à leur assureur au motif qu'il s'agit d'un chiffrage à neuf alors que le matériel endommagé n'était pas neuf et devait se voir appliquer un coefficient de vétusté ;
Qu'en effet, en allouant aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et à leur assureur subrogé les sommes sus-mentionnées, le tribunal n'a fait que replacer le maître d'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, peu important, à cet égard que la réparation du dommage consiste en la remise à neuf d'un ouvrage déjà ancien ;
Attendu que l'appelante estime, par ailleurs, que les syndicats des copropriétaires auraient contribué à leur propre dommage au motif que le gardien n'aurait pas effectué de ronde en fin de soirée et que l'eau se serait ainsi écoulée toute la nuit ; que le sinistre étant survenu au cours de la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars 1996 à une heure qui n'est pas précisée, il ne saurait être fait grief aux copropriétés de ne pas avoir fait procéder à la surveillance permanente de l'installation de chauffage et de distribution d'eau sanitaire de l'immeuble ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux deux syndicats des copropriétaires et à leur assureur les sommes sus-mentionnées ;
Attendu que la Smabtp forme une action récursoire contre la S. A. Comptoir Général du Bâtiment, au visa de l'article 1147 du code civil, en faisant valoir qu'elle a totalement failli dans son rôle d'intermédiaire et qu'il lui incombait de se préoccuper de la transmission des informations techniques indispensables pour le fabricant ; que la S. A. Achard Leclère n'était cependant pas un acheteur profane, mais un professionnel avisé qui était parfaitement à même de définir les caractéristiques de l'élément d'équipement qu'il devait installer et d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qui lui a été livré ; que l'appel en garantie ne peut donc pas prospérer sur ce fondement ;
Attendu, en revanche, que les opérations d'expertise ont permis d'établir que le sinistre avait pour origine une conception défectueuse d'une partie intrinsèque de la cuve fabriquée par la Sarl Les Ateliers ATS et fournie par la S. A. Comptoir Général du Bâtiment, à savoir le raccord conçu par double filetage lequel a cédé sous les différents efforts qui étaient exercés sur lui ; que M. C... a indiqué que ces efforts " doivent normalement s'appliquer sur ce genre d'ouvrage " de sorte que la Smabtp est bien fondée à soutenir qu'il y a eu un défaut de fabrication constitutif d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la S. A. Comptoir Général du Bâtiment était tenue de connaître les vices affectant la chose vendue ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté la Smabtp de l'appel en garantie qu'elle a formé contre la S. A. Comptoir Général du Bâtiment sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu que la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la S. A. Achard Leclère, sous-acquéreur du matériel litigieux, est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la Sarl Les Ateliers ATS, qu'elle a régulièrement assignée devant la Cour ; qu'elle est bien fondée à se prévaloir du défaut de fabrication rappelé ci-dessus alors que le raccord conçu par double filetage ne permettait pas de supporter les sollicitations auxquelles la pièce était soumise ; qu'à la suite du sinistre, la Sarl Les Ateliers ATS a modifié la conception du raccord qui est désormais constitué d'une seule pièce montée avec un serrage acier contre acier et un passage de cuve par un simple trou ; que les développements de la S. A. Generali France Assurances sur l'obligation de conseil atténuée entre professionnels ne sont pas opérants dans la mesure où la garantie de la Sarl Les Ateliers ATS est retenue sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que la S. A. Generali France Assurances ne peut pas valablement soutenir, d'une part, que son assuré ignorait les caractéristiques de l'ouvrage et, partant, ne pourrait se voir opposer un défaut d'adaptation de la pièce aux contraintes de ce dernier et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au fabricant de demander plus de renseignements alors que la commande était passée par une entreprise intervenant régulièrement dans ce domaine ; qu'en effet, l'expert judiciaire a indiqué qu'en raison d'une conception défectueuse, le raccord a cédé sous les différents efforts qui étaient exercés sur lui, lesquels devaient normalement s'appliquer sur ce genre d'ouvrage ;
Attendu que c'est en vain que la S. A. Generali Assurances recherche la garantie de la S. A. Achard Leclère au motif qu'elle était le titulaire du marché et qu'elle aurait dû effectuer une étude complète afin de définir exactement les caractéristiques des ouvrages à mettre en œ uvre dès lors que le sinistre n'a pas pour origine un défaut d'études ou une mise en œ uvre prétendument hasardeuse, mais le vice caché qui affectait le matériel fabriqué par la Sarl Les Ateliers ATS ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire ; que le fabricant d'une cuve équipée d'un robinet de remplissage à flotteur ne pouvait pas, en effet, ignorer les contraintes qui pesaient sur l'installation, telles que les a exposées l'expert judiciaire ;
Que, pour les mêmes raisons, c'est également vainement que la S. A. Generali France Assurances recherche la responsabilité de la S. A. Comptoir Général du Bâtiment au motif que cette dernière aurait dû demander plus de renseignements à la S. A. Achard Leclère afin de répercuter les informations sur le fabricant ;
Attendu que la S. A. Generali France Assurances n'oppose à la Smabtp aucune exception tirée du contrat d'assurance à la demande en garantie formée sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'elle est cependant bien fondée à lui opposer les limites de la police souscrite par la Sarl Les Ateliers ATS, laquelle n'est pas mobilisée dans le cadre des garanties obligatoires ;
Attendu que la demande de remboursement formée par la Smabtp à l'encontre des syndicats des copropriétaires et de leur assureur sera rejetée ;
Attendu que la Smabtp sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant ceux des deux ordonnances de référé et les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme globale de 4. 000 euros aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et à leur assureur à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;
Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en ce qui concerne les appels en garantie, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles suivra le sort de la condamnation principale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II, dit que la responsabilité de la S. A. Achard Leclère était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fait droit aux demandes des syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et de leur assureur à l'encontre de la Smabtp et dit que cette dernière ne pouvait pas leur opposer les limites de la police souscrite par la S. A. Achard Leclère ;
Le réformant des autres chefs :
Déboute les syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et la S. A. Axa Assurances IARD des demandes formées contre la Sarl Les Ateliers ATS et la S. A. Generali France Assurances ;
Déclare la Smabtp recevable et bien fondée en ses appels en garantie contre la Sarl Les Ateliers ATS, la S. A. Generali France Assurances et la S. A. Comptoir Général du Bâtiment ;
Condamne in solidum la Sarl Les Ateliers ATS, la S. A. Comptoir Général du Bâtiment et la S. A. Generali France Assurances, cette dernière dans les limites de sa police, à garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
Déboute la S. A. Generali France Assurances de ses appels en garantie contre la Smabtp et la S. A. Comptoir Général du Bâtiment et les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Gros Raisin I et Gros Raisin II et à la S. A. Axa Assurances IARD la somme globale de 4. 000 euros (quatre mille euros) à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Smabtp aux dépens de première instance, comprenant ceux des deux ordonnances de référé et les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;
Dit qu'en ce qui concerne les appels en garantie, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles suivra le sort de la condamnation principale ;
Admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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