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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.205

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saced, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Bas d'Avremesnil, 76730 Avremesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saced, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Hépineuze, engagé par la société Saced le 2 mai 1985 en qualité de directeur d'usine, a été licencié le 1er décembre 1994 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir accueilli l'action du salarié alors que, selon le moyen, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que le tribunal de commerce, de terre et de mer de Dieppe a, par un jugement du 12 décembre 1991, prononcé la liquidation de biens de M. Y... et a désigné Me Blery en qualité de mandataire liquidateur ; qu'ainsi, M. Y... ne pouvait ni exercer l'action dont il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, ni faire appel de la décision de ce Conseil ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'office l'irrecevabilité d'ordre public résultant du dessaisissement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code du commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; qu'elle échappe donc au dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, alors que, selon le moyen : 1 / en se bornant, pour écarter le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par Mme Y... à l'encontre du dirigeant social de la société Saced, à déclarer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la procédure pénale introduite par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en se bornant, pour écarter la demande de sursis à statuer sur la plainte de la Saced pour vol des archives techniques et commerciales par M. Y..., à relever que le grief de vol ne figurait pas parmi les motifs énoncés par la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, ce qui ne suffisait pas à caractériser l'absence d'influence de la procédure pénale sur la solution de l'instance civile, et à énoncer le motif inopérant tenant à la date de la plainte et à celle à laquelle la demande de sursis à statuer a été formulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la première plainte déposée concernait l'épouse du salarié ; qu'elle en a exactement déduit, motivant ainsi sa décision, qu'elle ne pouvait avoir d'influence sur la procédure prud'homale exercée par l'époux ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le grief de vol n'étant pas invoqué dans la lettre de licenciement, elle a exactement décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, que la plainte pénale pour vol déposée par l'employeur à l'encontre du salarié était également sans influence sur la procédure prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 / en écartant le grief d'usage d'un véhicule de fonctions pour des besoins personnels et des activités différentes, voire contraires aux intérêts de l'entreprise, au seul motif que ce grief n'était pas établi par les pièces versées aux débats sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en écartant le grief de détournements à des fins personnelles et à des fins de concurrence déloyale de fournisseurs et de clients de la Saced, au seul motif que les pièces versées ne sont pas de nature à établir les faits reprochés, sans analyser, même sommairement, les documents soumis à son examen par la société Saced, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en écartant encore les griefs de concurrence déloyale, de délation injustifiée auprès des administrations et organismes sociaux, de menées destinées à désorganiser totalement l'entreprise et de volonté de nuire avérée et poursuites de démarches afin de mettre en péril l'entreprise, au seul motif, respectivement, que le reproche n'était pas établi, qu'aucun élément ne démontrait ce grief, que la preuve de ces agissements n'était pas plus rapportée et que l'employeur n'établissait aucun des faits reprochés, sans encore une fois se livrer à la moindre analyse des éléments de preuve invoqués par la société Saced à l'appui de ses griefs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saced aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz