Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-19.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.820
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me X... et la SCP Coutard et Mayer ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 725 P (8717.874) rendu à l'audience publique du 18 mai 1989, a rejeté le pourvoi formé par l'Union des jeunes avocats contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 juillet 1987 au profit de l'Ordre des avocats de Lyon et de M. Philippe Y... ; que l'arrêt de la Cour de Cassation mentionne dans le 3ème alinéa de la page 2 "... et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne sauraient avoir pour objet d'introduire à une association qui tient son droit d'ester en justice ..." ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; qu'il convient de lire "d'interdire" au lieu "d'introduire" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 725 P (87-17.874) du 18 mai 1989, dit que le passage précédemment cité sera ainsi rédigé "...et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne sauraient avoir pour objet d'interdire à une association qui tient son droit d'ester en justice ..."
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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