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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.197

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Galatoire Cav, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), aux droits de laquelle vient la société Charcuteries et viandes de l'Adour ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de la société Galagel, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Galatoire Cav, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1989) et les pièces de la procédure, la société Galatoire, aux droits de laquelle se trouve la société Charcuteries et viandes de l'Adour, a engagé M. X... le 6 mai 1974 et l'a promu, par lettre du 8 mars 1976, au poste d'employé qualifié, attaché au service commercial ; que cette lettre précisait que la rémunération serait constituée d'une mensualité garantie égale à la rémunération prévue par la convention collective, "soit 2 400 F brut actuellement" et qu'à cette rémunération "s'ajoutera une prime commerciale calculée en fonction du tonnage ou du chiffre d'affaires vendu aux clients" ; que M. X... n'a jamais perçu la partie fixe du salaire ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des rappels de salaires, alors qu'il résulte du courrier du 8 mars 1976 que les parties au contrat de travail étaient convenues que la rémunération de M. X... serait constituée par des commissions sur les ventes et qu'il bénéficierait d'un salaire minimum garanti, conformément à la convention collective ; qu'en décidant que le salarié aurait droit à un salaire fixe, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties afin de lever toute ambiguïté ; qu'à supposer que les termes de la lettre du 8 mars 1976 ne répondissent pas à l'exigence de l'écrit clair et précis, la cour d'appel devait alors interpréter la volonté des cocontractants ; qu'en décidant qu'il résulterait, sans la moindre équivoque, des termes du courrier litigieux que la rémunération de M. X... serait constituée à la fois par un salaire fixe et par des commissions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1156 du Code civil ; Mais attendu que, sans la dénaturer, la cour d'appel a appliqué la clause claire et précise du contrat qui prévoit un salaire fixe et des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galatoire Cav, envers M. X... et la société Galagel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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