Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-17.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.050
Date de décision :
19 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° S 21-17.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023
La société Groupe conseil et gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.050 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Angers (recours sur honoraires de l'avocat), dans le litige l'opposant à la société Avoconseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe conseil et gestion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Avoconseil, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 7 avril 2021) et les productions, la société Groupe conseil et gestion a confié la défense de ses intérêts à la société Avoconseil, spécialiste de droit fiscal, pour l'assister à la suite d'une proposition de rectification fiscale dont elle faisait l'objet.
2. Une convention d'honoraires, prévoyant notamment des honoraires de résultat, a été conclue entre les parties.
3. La société Groupe conseil et gestion ayant refusé de s'acquitter de la facture établie au regard des résultats obtenus, la société Avoconseil a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Groupe conseil et gestion fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision prononcée par le bâtonnier, alors :
« 1°/ que dans le cadre d'une procédure orale, la juridiction n'est pas saisie lorsque les demandes ne sont pas soutenues oralement à l'audience ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aucune juridiction ne peut donc statuer sans audience ; qu'en considérant néanmoins que le bâtonnier avait pu statuer sur les demandes de l'avocat sans avoir tenu d'audience, pour refuser d'annuler sa décision, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Avoconseil conteste la recevabilité du moyen, faute d'intérêt, au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
6. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen critique en réalité, non la régularité de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats, mais l'irrégularité de la procédure suivie devant celui-ci.
7. Le recours de la société Groupe conseil et gestion tendant à l'annulation de la décision rendue par le bâtonnier, le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif, en application de l'article 562 susvisé, était tenu de statuer au fond.
8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Groupe conseil et gestion fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 50 000 euros HT le montant des honoraires restant dû par elle à la société Avoconseil représentée par M. [J], co-gérant, de la déclarer redevable de cette somme envers la société Avoconseil, représentée par M. [J], et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors :
« 1°/ que la société Avoconseil avait demandé la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé des condamnations non pas à son profit mais au seul profit de M. [J] pris à titre personnel ; qu'en condamnant la société Groupe Conseil et Gestion non pas envers M. [J], mais envers la société Avoconseil représentée par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que pour l'application du code de la consommation, on entend par non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; que tel est le cas lorsqu'une personne morale conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'une société professionnelle du conseil en gestion et du commerce de flux électronique dans le cadre d'un réseau télématique de site internet, n'agit donc pas à des fins professionnelles lorsqu'elle confie à un avocat la résolution d'un litige avec l'administration fiscale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article préliminaire du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
10. L'ordonnance retient, d'une part, que le bâtonnier a été saisi le 1er septembre 2019 d'une demande de fixation des honoraires formée par « Maître [W] [J] - société d'avocats Avoconseil », qu'il est avéré que la société Groupe conseil et gestion avait saisi cette société et que le dossier avait été suivi par M. [J], avocat associé en son sein, que la convention d'honoraires intitulée « Lettre de mission : Assistance et conseils dans le cadre d'une défense fiscale suite à la réception d'une proposition de rectification » indique que le cocontractant de la société Groupe conseil et gestion est la société d'avocats Avoconseil, prise en la personne d'un de ses gérants, qu'elle est signée pour la société d'avocats de M. [J], avocat associé, que la facturation contestée a été établie à l'en-tête de la société Avoconseil et qu'il en résulte que c'est bien cette société, représentée par M. [J], qui est partie défenderesse à la contestation de la décision du bâtonnier, peu important la formulation retenue par la décision.
11. D'autre part, l'ordonnance énonce que la société Groupe conseil et gestion a conclu la convention dénommée « Lettre de mission : Assistance et conseils dans le cadre d'une défense fiscale » pour les besoins de son activité professionnelle, qu'il existe, en effet, un rapport direct entre les parties et l'activité professionnelle à l'origine du redressement fiscal envisagé par l'administration et que la société, en sollicitant un avocat pour contester ce redressement fiscal, a agi à des fins professionnelles et ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
12. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des écrits versés aux débats et de la décision du bâtonnier, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le premier président, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a retenu que la société Avoconseil, représentée par M. [J], était défenderesse au recours formé contre cette décision.
13. En second lieu, en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que la société Groupe conseil et gestion, en concluant avec un avocat fiscaliste une convention d'honoraires portant sur une procédure de rectification fiscale relative à son activité commerciale, avait agi à des fins professionnelles, le premier président en a exactement déduit que l'application des dispositions du code de la consommation devait être écartée.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe conseil et gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe conseil et gestion et la condamne à payer à la société Avoconseil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupe conseil et gestion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Groupe conseil et gestion reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononcée par le bâtonnier ;
1- ALORS QUE dans le cadre d'une procédure orale, la juridiction n'est pas saisie lorsque les demandes ne sont pas soutenues oralement à l'audience ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 175 du décret 91-1197du 27 novembre 1991 ;
2- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'aucune juridiction ne peut donc statuer sans audience ; qu'en considérant néanmoins que le bâtonnier avait pu statuer sur les demandes de Me [J] sans avoir tenu d'audience, pour refuser d'annuler sa décision, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Groupe conseil et gestion reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 50 000 € HT le montant des honoraires restant dû par elle à la société Avoconseil représentée par Me [W] [J], co-gérant, de l'avoir déclarée redevable de cette somme envers la société Avoconseil représentée par Maître [W] [J] et condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
1- ALORS QUE la société Avoconseil avait demandé la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé des condamnations non pas à son profit mais au seul profit de Me [J] pris à titre personnel ; qu'en condamnant la société Groupe conseil et gestion non pas envers Me [J], mais envers la société Avoconseil représentée par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE pour l'application du code de la consommation, on entend par non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; que tel est le cas lorsqu'une personne morale conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'une société professionnelle du conseil en gestion et du commerce de flux électronique dans le cadre d'un réseau télématique de site internet, n'agit donc pas à des fins professionnelles lorsqu'elle confie à un avocat la résolution d'un litige avec l'administration fiscale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article préliminaire du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique