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Cour d'appel, 13 mars 2008. 04/03358

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/03358

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 242 / 2008 Copie exécutoire à : - Me Christiane WYBRECHT-HIRIART - la SCP G & T CAHN-D. S. BERGMANN COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 13 Mars 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 04 / 03358 Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : Madame Henriette Marie Z... épouse A..., demeurant ...à 67000 STRASBOURG, Représentée par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour, INTIMES et défendeurs : 1) LA S. A. AXA CONSEIL VIE venant aux droits de ALPHA ASSURANCES SA, dont le siège social est 370, Rue Saint-Honoré à 75001 PARIS, représentée par son représentant légal audit siège, 2) Monsieur Patrice Jacques B... en sa qualité d'héritier de M. E... Jacques, décédé le 4 mars 2005, demeurant ...à 64320 BIZANOS, Représentés par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour, Plaidant : Me KEMPF, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE ARRET : - Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport. FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES Mr Jacques E... personne âgée, souffrant d'un grave problème de vue et sans famille proche, a fait la connaissance de Mme Henriette A... qui lui a apporté son aide, notamment après qu'il ait été victime d'un accident de la circulation en 1987. Le 28 février 1991, Mr Jacques E... révoquait devant notaire les clauses bénéficiaires de trois contrats d'assurance vie qu'il avait souscrit et désignait Mme Henriette A... comme bénéficiaire, ce que celle-ci acceptait. Il confirmait cette révocation par la signature d'un avenant no4 avec la compagnie Alpha Assurances aux droits de laquelle vient la SA AXA Conseil, le 13 décembre 1991. Par ordonnances des 18 novembre 1993 et 10 mars 1994, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, ordonnait, à la requête de Mr Jacques E..., qui indiquait avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Henriette A..., la mise sous séquestre des trois contrats d'assurance vie. La plainte pénale déposée par Mr Jacques E... a abouti à une ordonnance de non lieu le 22 mai 1997 confirmée par un arrêt de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Colmar en date du 9 novembre 1997. Mme Henriette A... saisissait alors le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg d'une demande mainlevée des mesures de séquestre et de condamnation de la compagnie d'assurances au versement du capital. Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la communication du dossier pénal. Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg prononçait la nullité de l'avenant du 13 décembre 1991 et condamnait Mme Henriette A... à payer à Mr Jacques E... la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal après avoir rappelé que l'autorité de chose jugée n'était attachée qu'aux décisions des juridictions de jugement, a considéré que l'avenant avait été signé sous la violence morale caractérisée par la crainte qu'éprouvait Mr Jacques E... d'être abandonné par Mme Henriette A... vis à vis de laquelle il se trouvait en situation de dépendance en raison de son âge (80 ans), de sa quasi cécité et de sa fragilité renforcée par l'accident de la circulation dont il a été victime. Mme Henriette A... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2002. Mr Jacques E... étant décédé le 4 mars 2005, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue par ordonnance du 17 juin 2005. Mr Patrice B..., héritier de Mr Jacques E..., est intervenu à la procédure par acte du 21 avril 2006. Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2007, Mme Henriette A... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de constater que la volonté de Mr Jacques E... de la désigner comme bénéficiaire résulte d'un acte notarié du 28 février 1991 et que cette manifestation de volonté a été effectuée en présence d'un notaire et de témoins certificateurs et de rejeter la demande de nullité formée par Mr Patrice B.... Elle demande que soit ordonnée la mainlevée des mesures de séquestre judiciaire et la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 136. 572, 98 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993 sur la somme de 122. 969, 95 € et du 10 mars 1994 sur la totalité de la somme. Elle sollicite enfin condamnation de Mr Patrice B..., solidairement avec la compagnie ALPHA Assurances, au paiement de la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle rappelle que la violence morale doit avoir été déterminante du consentement et s'apprécier au moment de la signature de l'avenant. Or le fait que Mr Jacques E... ait donné son consentement à la révocation des clause bénéficiaires de ses contrats d'assurance devant notaire et en présence de deux témoins et ce, dix mois avant la signature de l'avenant litigieux, exclut que l'acte ait été signé sous la contrainte ou la violence. Elle soutient que Mr Jacques E... était en pleine possession de ses moyens quant il a signé cet acte dont il mesurait les conséquences en tant que juriste. Elle ajoute que Mr Jacques E... a été entendu à deux reprises par le juge des tutelles en mars 1988 puis en juillet 1990 qui n'a pas estimé devoir prendre de mesure de protection à son égard. Par conclusions déposées le 21 avril 2006, Mr Patrice B... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de Mme Henriette A... au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'à une amende civile. Il estime que le Tribunal de Grande Instance a parfaitement caractérisé la violence morale et la contrainte exercée par Mme Henriette A... sur Mr Jacques E..., qu'elle a dépossédé de ses papiers d'identité et à l'égard duquel elle a usé de violences physiques. Il fait valoir que pour ce même motif le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a par un jugement du 18 février 2000 prononcé l'annulation d'une reconnaissance de dette signée le 6 avril 1991 par Mr Jacques E... au bénéfice de Mme Henriette A..., jugement confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 24 avril 2002, lequel, après avoir analysé le dossier pénal, a constaté que Mr Jacques E... était une personne fragilisée par l'âge et la maladie, dans une situation de détresse psychologique le rendant vulnérable aux pressions et intimidations d'autrui. Par conclusions du 21 octobre 2005, AXA CONSEIL SA venant aux droits de la compagnie ALPHA Assurances a également conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de Mme Henriette A... au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'à une amende civile. Elle s'est associée à l'argumentation développée par Mr Patrice B.... La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2007. MOTIFS Au terme des dispositions de l'article 1112 du Code civil il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'aux décisions de jugement statuant sur le fond de l'action publique, de sorte que la décision de non lieu dont a bénéficié Mme Henriette A... est sans incidence sur le présent litige. Le fait que la signature de l'avenant litigieux ait été précédée le 28 février 1991 d'un acte tendant aux mêmes fins reçu par Maître F..., notaire, en présence de deux témoins ne fait pas obstacle à ce que la preuve soit rapportée de l'existence d'une violence morale, étant observé que Mme Henriette A... a reconnu lors d'une audition devant le magistrat instructeur qu'elle avait accompagné Mr Jacques E... à tous les rendez vous chez le notaire. Il est contant que Mr Jacques E... qui était âgé de 76 ans, sans famille proche et souffrant d'une quasi cécité, s'est trouvé dans une situation de dépendance à autrui à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en 1987 lui ayant occasionné une fracture du bras. Il est également constant que c'est à partir de cette période que les relations avec Mme Henriette A... se sont intensifiées, celle-ci l'ayant accueilli à sa sortie de l'hôpital alors qu'il n'était pas autonome. Or le 12 janvier 1987, Mr Jacques E... écrivait à sa soeur qu'il s'était trouvé contraint d'accepter l'hospitalité de Mme Henriette A... après son accident mais se plaignait d'un manque de liberté et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de regagner son domicile, ses clés et papiers personnels étant en possession de Mme Henriette A.... De fait, ses papiers d'identité ont été retrouvés au cours de l'information judiciaire dans un coffre appartenant à cette dernière. Ainsi que l'a relevé le premier juge, de nombreux témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale émanant de voisins, du syndic de l'immeuble, du maître d'hôtel du mess des officiers... révélaient que Mr Jacques E... avait confié à son entourage son sentiment d'être privé de liberté et son inquiétude d'être abandonné par Mme Henriette A... qui l'aurait déjà laissé seul de nuit sur un parking, malgré la crainte que celle-ci lui inspirait. Certains de ces témoignages démontrent l'ingérence de Mme Henriette A... dans la vie de Mr Jacques E... et dans la gestion de ses affaires. Ainsi, Mr Claude G...indiquait que son épouse et lui étaient en bons termes avec leur voisin à qui ils rendaient de menus services tels que l'aider à lire son courrier et précisait que Mme Henriette A... s'était présentée un soir à leur domicile pour leur dire qu'elle ne voulait plus voir Mr Jacques E... chez eux, et qu'en réponse à leurs interrogations, elle avait ajouté que cela ne les regardait pas. Mme Astrid H..., agent immobilier, chargée de la vente de l'appartement de Mr Jacques E..., déclarait que lors de ses visites à l'appartement, Mme Henriette A... téléphonait sans arrêt à Mr Jacques E... pour savoir ce qu'il en était de la vente, à tel point que celui-ci n'osait plus répondre et lui demandait de dire qu'il était absent. Elle ajoutait avoir été contactée directement par Mme Henriette A... qui lui avait affirmé que " Mr Jacques E... n'avait pas le droit de vendre l'appartement car il avait une grande dette envers elle ". Mme H...relate également des confidences faites par Mr Jacques E... concernant le harcèlement et les brutalités dont il faisait l'objet de la part de Mme Henriette A... qui l'aurait notamment séquestré pendant une nuit dans son appartement pour qu'il lui signe une reconnaissance de dette. Mr Norbert I...syndic de l'immeuble, déclare qu'à partir de 1987 – 1988 Mr Jacques E... n'était plus le même, qu'il ne venait plus comme auparavant signer les chèques pour les charges mais apportait des chèques préparés par Mme Henriette A..., laquelle lui a téléphoné en se posant comme propriétaire des lieux pour se renseigner sur les travaux à effectuer (ravalement...) Le directeur du centre de cure des Trois Epis et le médecin de l'établissement confirment l'ingérence de Mme Henriette A... dans les affaires de Mr Jacques E..., exigeant son maintien au sein de l'établissement dans lequel il avait été admis d'avril à juin 1991 suite à une intervention bénigne, allant jusqu'à proférer des menaces et refuser de quitter les lieux. Mme Henriette A... est par ailleurs décrite par l'ensemble des témoins comme étant hautaine, peu sympathique et dominatrice. Ces témoins font également état du fait que Mr Jacques E... leur aurait confié que Mme Henriette A... l'accompagnait lorsqu'il se rendait à la banque et qu'il devait lui remettre le montant de sa pension dont elle lui restituait une petite partie pour ses besoins personnels. Force est de constater que le fonctionnement des comptes de Mr Jacques E... s'est nettement modifié à partir de fin décembre 1987, des retraits en espèces totalisant 1 114 535 F ayant été enregistrés sur la période du 28 / 12 / 87au 06 / 04 / 92, soit en moyenne 21 400 F par mois, alors que ses dépenses personnelles réglées par chèque et en numéraire représentaient par ailleurs 12 954 F par mois sur la même période. L'ensemble de ces éléments et témoignages concordants démontrent l'emprise exercée par Mme Henriette A... sur Mr Jacques E... dont l'expert psychologue, indique qu'outre son âge, son état de santé physique et sa situation d'isolement familial, qui le rendaient dépendant et fragilisé, il portait en lui des caractéristiques de passivité, d'abnégation, voire de soumission à l'autre l'ayant empêché de réagir à cette situation. Ces caractéristiques psychologiques et sa crainte d'être abandonné alors qu'il se trouvait isolé, sans famille proche, peuvent expliquer qu'il n'ait pas su accepter l'aide proposée, notamment dans le cadre des procédures de tutelle initiées en 1988 et 1990. Il est ainsi suffisamment démontré que la révocation de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en février et décembre 1991, est intervenue sous l'effet d'une violence morale ayant vicié le consentement de Mr Jacques E.... Le jugement entrepris devra donc être confirmé. La preuve du caractère abusif de l'appel n'étant pas suffisamment démontré, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef pas plus qu'à amende civile. En revanche, Mme Henriette A... qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 1500 € à chacun des intimés, Mr Patrice B... et la SA AXA Conseil. PAR CES MOTIFS CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ; DECLARE l'appel mal fondé ; CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 24 mai 2002 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE Mr Patrice B... et la SA AXA Conseil de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ; DIT n'y avoir lieu à amende civile ; CONDAMNE Mme Henriette A... aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des intimés, Mr Patrice B... et la SA AXA Conseil, une indemnité de procédure de 1500 € (mille cinq cents euros).

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Cour d'appel 2008-03-13 | Jurisprudence Berlioz