Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHFC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/13111
APPELANTE
S.A.S. SGD GALLO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.S. ETS GUEGAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de Paris
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE [Localité 24] ' Fondation de la Maison du Mexique, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Nicolas BOULAY de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130 substitué par Me Zino ADJAS à l'audience
S.A.R.L. AERAULIQUE BUILDING SYSTEMS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 74
S.A.S. SOCIETE D'ARCHITECTURE DES CONTOURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de Paris
S.A. MAPEI FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.S. ISOROY
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AERAULIQUE BUILDING SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de Paris
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant au droits de la société BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, substituée à l'audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOMELEC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société FHU CARPO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9] POLOGNE
N'a pas constitué avocat
S.A.R.L. ACR ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La fondation de la Maison du Mexique située à [Localité 24], [Adresse 21], dépendant juridiquement de la société Cité internationale universitaire de [Localité 24], dite CIU[Localité 24], a fait réaliser, courant 2007, des travaux de réaménagement des espaces communs de sa résidence, à savoir les blocs sanitaires dans les étages, les petites cuisines collectives des résidents, le bloc sanitaire et la cafétéria du rez-de-chaussée.
Elle a confié à la société Architecture des Contours, qui a établi les différents Cahier des clauses techniques particulières, une mission de maîtrise d''uvre complète, suivant proposition d'étude et d'honoraires du 26 juillet 2007, acceptée le 4 octobre suivant.
Les travaux ont été confiés en corps d'état séparés à trois sociétés notamment :
' le lot architecture (gros 'uvre), plâtrerie, faux-plafonds, menuiseries intérieures, agencement mobilier, revêtements de sols, peintures à la société SGD Gallo, moyennant la somme de 436 445,99 euros HT
' le lot plomberie, chauffage, ventilation à la société Aéraulique building systems, moyennant la somme de 108 000 euros HT assurée auprès de la société Axa France Iard
' le lot électricité à la société Socomelec industrie, moyennant la somme de 46 050 euros HT assurée auprès de la société Allianz iard
Une convention de contrôle technique a par ailleurs été établie avec la société Bureau Veritas construction.
Sont également intervenus en qualité de sous-traitants de la société SGD Gallo, la société FHU Carpo qui s'est vu confier les travaux de maçonnerie, carrelage et faux plafonds ainsi que la société ETS Guegan pour ce qui concerne le lot menuiseries.
Par une lettre du 15 juin 2009, la Maison du Mexique a signalé différents désordres et non-conformités à la société Architecture des contours justifiant sa décision de retenir le règlement de certaines factures.
Aux termes de sa lettre du 2 juillet 2009, le maître d''uvre n'a pas contesté la réalité des désordres affectant la tisanerie (fours non utilisables) et les blocs douches (décollements de faïence des tablettes de douche et plans vasque, décollements de peinture dans les douches et traces de corrosion sur les colonnes eaux usées).
La CIUP a déclaré le sinistre à la Maif, son assureur, laquelle a missionné en qualité d'expert, M. [O] qui a dressé un rapport le 12 janvier 2010.
La CIUP a saisi le tribunal, suivant actes des 11 et 12 février 2010, afin de réparation de son entier préjudice. Dans le cadre de la mise en état, elle a signifié des conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire.
Par décision rendue le 30 juin 2011, une expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] a été désigné avec une mission habituelle outre l'établissement des comptes entre les parties.
L'expert s'est adjoint des services d'un sapiteur en la personne de M. [T] qui a établi le chiffrage des travaux réparatoires.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Bureau Veritas construction, aux sociétés Axa France iard et Allianz iard, ainsi qu'aux sociétés ACR Etanchéité, ETS Guegan, FHU Carpo, Isoroy (fabricant des panneaux de fibres) et Mapei France (fabricant de la colle et des produits d'étanchéité utilisés).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2016.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
'Reçoit la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard ;
Met hors de cause la société Mapei France, la société ACR Étanchéité, la société Isoroy, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Aéraulique building systems et la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Socomelec industrie ;
Sur les désordres liés aux carrelage des plans vasques :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SDG Gallo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 18 393 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des plans vasques ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 40 %,
- la société Aeraulique building systems : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et
Fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : néant,
- la société ETS Guegan : 20 %,
- la société FHU Carpo : 20 %,
- la société Aeraulique building systems : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelage des bacs de douche :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 394 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des bacs de douche ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : néant,
- la société ETS Guegan : 30 %,
- la société FHU Carpo : 30 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux robinets des cuisines :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 16 560 euros HT au titre des désordres liés aux robinets des cuisines ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société Aaeraulique building systems : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 857 euros HT au titre des désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 %
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 40 %,
- la société FHU Carpo : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux receveurs de douche :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Aeraulique building systems à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 171 380 euros HT au titre des désordres liés aux receveurs de douche ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %,
- la société SDG Gallo : 65 %,
- la société Aeraulique building systems : 10 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %,
- la société SDG Gallo : 25 %,
- la société FHU Carpo : 40 %,
- la société Aeraulique building systems : 10 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés au sanitaire 'handicapés' :
Condamne la société Architecture des contours à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 9 167 euros HT au titre des désordres liés au sanitaire 'handicapés' ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Sur les désordres liés à l'électricité :
Condamne la société Architecture des contours à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 1 143,22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer, soit à compter du 3 mars 2017 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les comptes entre les parties :
Dit que la société Cité internationale universitaire de Paris reste débitrice des sommes suivantes et la condamne à leur paiement :
' 4 109,48 euros HT à l'égard de la société Architecture des contours,
' 5 008,11 euros HT à l'égard de la société Aeraulique building systems,
' 51 695,36 euros HT à l'égard de la société SGD Gallo,
' 6 482,41 euros HT à l'égard de la société Bureau veritas construction ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter à compter de chacune de la signification de chacune de leurs conclusions, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, soit :
' à compter du 11 octobre 2018 concernant la société Architecture des contours,
' à compter du 25 octobre 2017 concernant la société Aeraulique building systems,
' à compter du 30 novembre 2017 concernant la société SGD Gallo,
' à compter du 16 mai 2017 concernant la société Bureau veritas construction ;
Ordonne la compensation des dettes réciproques conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 12 500 euros HT au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 % ;
- la société ETS Guegan : 3 %,
- la société SGD Gallo : 20 %,
- la société FHU Carpo : 27 %,
- la société Aeraulique building systems : 12 %,
- la société Bureau veritas construction : 3 % ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration en date du 04 août 2020, la SAS SGD Gallo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] - Maison du Mexique, la SAS Architecture des contours, la SA Mapei France, la Sarl Aeraulique building systems, la SAS Isoroy, la SA Axa France iard, la Sasu Bureau veritas construction, la SA Allianz iard, la SAS ETC Guegan, la société de droit polonais FHU Carpo et la Sarl ACR Etanchéité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société SGD Gallo demande à la cour de :
Déclarer la société SGD Gallo recevable en son appel ;
Accueillir la société SGD Gallo dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 (RG 15/13111)
en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
- Mis hors de cause la société Mapei France, la société ACR Etancheité, la société Isoroy, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Aeraulique building systems, et la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Socomelec industrie ;
Sur les désordres liés aux carrelages des plans vasques :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, Aeraulique building systems et Bureau veritas contruction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 18 393 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des plans vasques ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité
s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 40 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 20 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelages des bacs de douche :
- Condamné in solidum les sociétés des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 394 euros HT au titre des désordres liés aux carrelages des bacs de douche ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 60 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de
responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 30 %
- la société FHU Carpo : 30 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 857 euros HT au titre des désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 60 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage en responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 40 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
Sur les désordres liés aux receveurs de douche :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Aeraulique building systems à verser à la société Cité internationale universitaire de Paris la somme de 171 380 euros HT au titre des désordres liés aux receveurs de douche ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %
- l'entreprise SGD Gallo : 65 %
- la société Aéraulique building systems : 10 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage en responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %
- l'entreprise SGD Gallo : 25 %
- la société FHU Carpo : 40 %
- la société Aéraulique building systems : 10 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas Construction à verser à la société Cité internaionale universitaire de [Localité 24] la somme de 12 500 euros HT au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- la société ETS Guegan : 3 %
- l'entreprise SGD Gallo : 20 %
- la société FHU Carpo : 27 %
- la société Aéraulique building systems : 12 %
- la société Bureau veritas construction : 3 %
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la Cité internationale universitaire de [Localité 24] reste débitrice des sommes suivantes et l'a condamnée à leur paiement :
- 51 695,36 euros HT à l'égard de l'entreprise SGD Gallo ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;
- Ordonné la compensation des dettes réciproques, conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société SGD Gallo n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations
Constater que la responsabilité de la société SGD Gallo doit être écartée ;
Mettre hors de cause l'entreprise SGD Gallo ;
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] de l'intégralité de ses demandes formulées en première instance et causant grief à l'entreprise SGD Gallo ;
A titre subsidiaire :
Constater que la responsabilité de la SGD Gallo ne peut être engagée que dans les proportions suivantes :
- 31 % pour les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
- 28 % pour les désordres liés aux receveurs de douche
Condamner en conséquence la Cité internationale universitaire de [Localité 24] à régler à l'entreprise SGD Gallo la somme de 33,29 euros après compensation opérée entre le coût du marché et le solde du marché restant dû, somme à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner les sociétés ETS Guegan, FHU Carpo, et en tant que de besoin les sociétés
Architecte des contours, Socomelec industrie, Aeraulique building systems, Axa France iard Bureau veritas, Allianz, Mapei, Isoroy et ACR Etanchéité à relever indemne et garantie l'entreprise SGD Gallo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur les appels incidents
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24], la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard, la société d'Architecture des contours de leurs appels incidents, notamment dirigés à l'encontre de la société SGD Gallo ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Débouter la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique Building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard et la société d'Architecture des contours de leur demande de mise hors de cause
Débouter la société d'Architecture des contours de sa demande subsidiaire de limitation des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % ;
Sur les appels en garantie :
Débouter la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique Building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard, la société d'Architecture des contours de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société SGD Gallo ;
Déclarer la société SGD Gallo recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
Sur l'absence d'application de la TVA aux éventuelles condamnations prononcées :
Dire que toute condamnation éventuellement prononcée par la cour d'appel de Paris ne sera
pas assortie de la TVA ;
Sur le principe du prononcé des condamnations in solidum :
Si la cour devait faire droit aux demandes formulées par les intimées visant à ce qu'aucune condamnation in solidum ne soit prononcée à leur encontre :
Déclarer qu'au vu de l'équité, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée
à l'encontre de l'ensemble des parties, en ce compris la SGD Gallo ;
Sur la demande de condamnation de la SGD Gallo pour procédure abusive :
Constater que la société Mapei France n'avait formulé aucune demande de condamnation de la société SGD Gallo pour procédure abusive dans la procédure de première instance :
Dire et juger que la demande formulée par la société Mapei France est nouvelle en cause d'appel
Déclarer la société Mapei France irrecevable en sa demande ;
Constater, en tout état de cause, que la société SGD Gallo n'a pas fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus ;
Débouter la société Mapei France de sa demande.
En tout état de cause :
Débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la société SGD Gallo au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24] ou toute partie succombante à payer à l'entreprise SGD Gallo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24], ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, agissant par Me Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Mapei France demande à la cour de :
Juger la société Mapei recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Juger qu'il n'est pas rapporté davantage en cause d'appel qu'en première instance par la société SGD Gallo, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre un fait imputable à la société Mapei avec les désordres dont il est demandé réparation ;
Juger que la responsabilité de la société Mapei n'est pas engagée dans le présent litige ;
Juger mal fondé l'appel dirigé par la société SGD Gallo à l'égard de la société Mapei ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 dont appel, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Mapei dans le présent litige et par conséquent rejeter les prétentions des parties dirigées à son encontre ;
Statuant à nouveau
Ordonner la mise hors de cause de la société Mapei ;
Rejeter toutes prétentions des parties dirigées à l'encontre de la société Mapei, en ce qu'elles sont mal fondées ;
Juger la procédure d'appel introduite par la société SGD Gallo à l'encontre de la société Mapei, abusive ;
Condamner la société SGD Gallo à régler à la société Mapei à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros ce en application des dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile, outre une amende civile à hauteur de 3 000 euros ;
Rejeter tant les appels en garanties que les demandes de condamnations, dirigés contre la société Mapei, comme étant non fondés ;
Condamner in solidum la société SGD Gallo, la société Axa France iard et tout succombant à régler à la société Mapei la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Doceul, avocat au barreau de Paris ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la Cité internationale universitaire de [Localité 24] - Fondation de la maison du Mexique demande à la cour de :
Déclarer la société SGD Gallo mal fondée en son appel, l'en débouter,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu le rapport déposé par M. [Z] expert judiciaire, le 2 décembre 2016,
Constater que les désordres pour lesquels la fondation de la Maison du Mexique poursuit la réparation, sont entièrement imputables aux sociétés Des contours, SGD Gallo, Aéraulique building systems et au Bureau veritas construction,
Les dire dès lors tenues in solidum, par application des dispositions des articles 1231-1 et 1310 du code civil, de réparer l'entier préjudice matériel qu'elle a subi,
Recevoir en outre la fondation de la Maison du Mexique, en son appel incident, et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris du chef du rejet de l'application de la TVA et du chef de la demande subrogatoire, et statuant à nouveau de ces deux chefs :
Condamner tout d'abord in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, Aeraulique building systems et le Bureau veritas construction, à lui verser la somme de 238 751 euros HT soit 262 626,10 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, valeur décembre 2016, somme qui sera réactualisée au jour du jugement à intervenir, et majorée de la TVA,
Confirmer à défaut le jugement entrepris du chef de la clef de répartition ordonnée par le tribunal au titre de chaque poste de désordre, demande majorée toutefois de la TVA,
Condamner en outre la société Des contours à verser à la fondation de la Maison du Mexique, subrogée dans les droits et actions de la société Socomelec, la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2013, lesquels seront capitalisés à compter du 20 décembre 2014, par application des dispositions des articles 1343- 2 et 1346 et 1346-1 du code civil,
Confirmer le jugement du chef du solde sur les marchés de travaux et sur les honoraires,
Confirmer le jugement du chef de la compensation ordonnée par le tribunal en vertu des
dispositions de l'article 1347 du code civil,
Débouter la société SGD Gallo de sa demande de solde de marché de travaux formée à hauteur de la somme de 33,29 euros, et de sa demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à injonction de communication de pièces contractuelles, formée par la compagnie Axa France,
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à titre d'indemnité de procédure et notamment celle formée par les sociétés Guegan, ABS et SGD Gallo,
Statuant de ce chef,
Condamner la société SGD Gallo, à verser à la fondation de la Maison du Mexique la somme de 5 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, ABS et le Bureau veritas aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront outre les frais de référé, les honoraires d'expertise judiciaire de M. [Z], dont le recouvrement sera effectué par Me Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2021, Axa France iard (en qualité d'assureur de Aeraulique building systems) demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les garanties d'Axa France assureur de la société ABS non mobilisables et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause d'Axa France, assureur de la société ABS,
Rejeter tous les appels incidents visant à voir la réception prononcée, ou à voir condamner Axa France en qualité d'assureur de la société ABS.
A titre principal,
Constater, dire et juger qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
Dire et juger qu'aucune réception tacite ne peut être retenue en l'absence d'éléments justifiant de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage,
Constater que les griefs dirigés à l'encontre de la société ABS portent sur des défauts apparents,
En déduire qu'aucune des garanties souscrites par la société ABS auprès d'Axa France iard n'est susceptible d'être mobilisée en l'espèce,
En conséquence,
Mettre hors de cause Axa France iard, assureur de la société ABS,
Rejeter toutes les demandes présentées contre Axa France,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité d'ABS n'est pas engagée, ou seulement de manière
subsidiaire,
Dire et juger que la fissuration du bac à douche et les défauts de carrelage doivent être traités distinctement, tant sur les responsabilités que sur le quantum,
Dire et juger qu'un seul un bac à douche cassé doit être pris en compte,
Enjoindre la Maison du Mexique, qui a pris l'initiative de faire réaliser les travaux sans en informer, ni l'expert judiciaire, les parties, de produire les factures des travaux et les justificatifs de leur paiement,
Dire et juger que la CIU[Localité 24] - Maison du Mexique ne peut prétendre qu'à une indemnisation hors taxes,
Condamner les sociétés des contours, SGD Gallo, Etablissement Guegan, Mapei, FHU Carpo, Isoroy, ACR Étanchéité, Bureau veritas et son assureur Allianz à relever et garantir indemne Axa France assureur de la société ABS des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Déclarer Axa France iard ès-qualités d'assureur de la société ABS, bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance et les plafonds de garantie prévus pour les différents types de garantie, les limites correspondant aux garanties facultatives étant de plein droit opposables à toutes les parties, et toutes les limites étant évidemment opposables à l'assuré ABS, laquelle doit seule en assureur la charge définitive,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Axa France iard ès-qualités d'assureur de la société ABS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Etablissements Guegan demande à la cour de :
Déclarer la société Établissements Guegan recevable en son appel incident ;
Accueillir la société Établissements Guegan dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 (RG 15/13111) en ce qu'il a :
Sur les désordres liés aux carrelages des plans vasques :
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et
- Fixé le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'Entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 20 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelages des bacs de douche :
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 30 %
- la société FHU Carpo : 30 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- la société ETS Guegan : 3 %
- l'entreprise SGD Gallo : 20 %
- la société FHU Carpo : 27 %
- la société Aeraulique building systems : 12 %
- la société Bureau veritas construction : 3 %
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société Établissements Guegan n'a commis aucune faute dans l'exécution de
ses obligations ;
Constater que la responsabilité de la société Établissements Guegan doit être écartée ;
Mettre hors de cause la société Établissements Guegan ;
Debouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Établissements Guegan ;
Débouter les sociétés d'Architecture des contours, SGD Gallo, Axa iard, le Bureau veritas construction de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Établissements Guegan ;
En tout état de cause :
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24] à payer à l'entreprise la société Établissements Guegan la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24], ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 19 juin 2020 pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la société Bureau veritas construction demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel qui a retenu la responsabilité du contrôleur technique en l'absence de preuve d'une faute imputable à la société Bureau veritas construction en lien direct causal direct et certain avec les dommages dont réparation est demandée, au regard de la nature et des limites de la mission du contrôleur technique,
Renvoyer la société Bureau veritas construction hors de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cité internationale universitaire de [Localité 24] à payer à la société Bureau veritas construction au titre du solde de ses prestations une somme de 6 482,41 euros outre intérêts légaux depuis le 16 mai 2017,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la responsabilité du contrôleur technique à une quote part de 5 % et en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Bureau veritas construction, du chef des receveurs de douche, du bloc sanitaire handicapé, et de l'électricité,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pouvait être mise à la charge de la société Bureau veritas construction,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la société Architecture des contours, la société Aeraulique building systems, avec son assureur Axa France iard, la société SGD Gallo et la société Établissement Guegan, à relever et garantir indemne la société Bureau veritas construction, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] fondation de laMaison du Mexique, la société Architecture des contours, la société Aeraulique building systems et Axa france iard de leurs appels incidents en tant que dirigés à l'encontre de la société Bureau veritas construction,
Condamner la société SGD Gallo et tous succombants à payer à la société Bureau veritas construction une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SGD Gallo et tous succombants aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant par Me Hatet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la SAS Société Architecture des Contours demande à la cour de :
Recevoir la société des Contours en son appel incident et provoqué ;
et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
Juger que l'expert [Z] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
Juger que les investigations qui ont été effectuées par l'expert [Z] de manière non contradictoire ont nécessairement eu des conséquences sur l'appréciation de l'étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités au regard des travaux de réhabilitation qui ont été entrepris par la fondation de la Maison du Mexique à l'insu des parties aux opérations d'expertise,
Par conséquent,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Prononcer la nullité du rapport de l'expert [Z],
A tout le moins,
Déclarer le rapport inopposable à la société Des contours,
Subsidiairement,
Juger que la fondation de la Maison du Mexique ne rapporte pas la preuve des composantes de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Des contours,
Juger qu'en raison de la réhabilitation totale de la fondation de la Maison du Mexique, le dommage est devenu inexistant,
A défaut,
Juger que seules sont responsables les entreprises Gallo, Aéraulique building systems, et la société les établissements Guegan car pèsent sur ces dernières une véritable obligation de résultat et une obligation de conseil,
Juger que la société Des contours est débitrice d'une obligation de moyens,
Juger que les désordres sont la conséquence d'un défaut purement d'exécution,
Juger que le Bureau veritas a failli à sa mission qui devait en sa qualité de bureau de contrôle vérifier matériellement que les travaux ont été exécutés selon les plans et conformément aux règles de l'art,
Par conséquent,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a entériné le rapport de l'expert qui a retenu la responsabilité prépondérante de la société Des contours sur l'ensemble des chefs des désordres,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société Des contours à verser à la CIU[Localité 24] - fondation de la Maison du Mexique la somme de 9 167 euros HT au titre des désordres liés au sanitaire 'handicapés'.
Déclarer irrecevable et mal fondée la CIU[Localité 24] - fondation de la Maison du Mexique en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Des contours,
A titre très subsidiaire,
Sur l'appel en garantie formulée par la société SGD Gallo dans ses conclusions d'appel,
Juger que la société SGD Gallo n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau que le tribunal aurait méconnu et/ou ignore.
Déclarer irrecevable et mal fondée la société SGD Gallo dans son appel en garantie formulée à l'encontre de la société Des contours.
Sur les demandes formulées par la fondation de la Maison du Mexique,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société Des contours à verser à la fondation de la Maison du Mexique la somme de 1 l43,22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer, soit à compter du 3 mars 2017, avec capitalisation des intérêts,
Débouter la fondation de la Maison du Mexique de sa demande de condamnation subrogatoire formulée à l'encontre de la société Des contours à hauteur de 10 000 euros concernant les désordres électriques,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a évalué les travaux réparatoires à
238 751 euros,
Si la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Des contours,
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a evalué le montant des travaux à une somme globale hors taxes,
Et statuant à nouveau,
Juger que le coût de la remise en état des désordres doit etre limité à la somme hors taxes de 105 736 euros,
En tout état de cause si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Des contours,
Juger que la condamnation de la société Des contours ne saurait excéder 15 %,
Juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Des contours,
Juger qu'en cas d'insolvabilité de l'un des codébiteurs, la société Des contours est bien fondée à solliciter le bénéfice de l'article 1317 alinéa 3 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Relever et garantir indemne la société Des contours de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées à son encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre des sociétés SGD Gallo, Aeraulique building systèmes et son assureur Axa France iard, Bureau veritas construction, et la société les Etablissements Guegan.
En tout état de cause,
Confirmer jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la CIU[Localité 24] - fondation de la Maison du Mexique à payer à la société Des contours à titre de solde sur les marchés de travaux la somme de 4 109,48 euros TTC,
Condamner la CIU[Localité 24] - fondation de la Maison du Mexique et tout succombant à payer à la société Des contours une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la compagnie Allianz iard enqualité d'assureur de la société Socomelec demande à la cour de :
Voir confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz ;
Voir débouter la société SDG Gallo de son appel en garantie ;
Voir condamner la société SDG Gallo à verser à la compagnie Allianz une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Voir condamner la société SDG Gallo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCCP Grappotte Benetreau,
Avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2021, la société Aéraulique building systems demande à la cour de :
Recevoir la société ABS en son appel incident
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la fondation Maison du Mexique à verser à la société ABS la somme de 6 009.73 euros TTC au titre du solde du marché
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle entre en voie de condamnation à l'encontre de la société ABS et qu'elle déclare son assureur non mobilisable, ordonnant la mise hors de cause de la société Axa France iard,
Par conséquent :
A titre principal
Prononcer la mise hors de cause de la société ABS
Débouter la fondation Maison du Mexique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Débouter les autres parties de toute demande de garantie
A titre subsidiaire
Limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société ABS au prorata de l'imputabilité de responsabilité à l'exception du poste concernant les bacs à douche, pour lequel la société ABS ne peut être responsable que du remplacement du seul bac à douche fissuré, y compris pour la condamnation au titre des frais irrépetibles et des dépens.
En tout état de cause
Condamner Axa France es-qualité d'assureur, à garantir et relever la société ABS de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
Condamner la fondation Maison du Mexique à verser à la société ABS la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la fondation Maison du Mexique aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la société Isoroy demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré à sa censure,
Dire et juger qu'il n'est démontré, à ce jour, que les panneaux MDF mis en 'uvre lors des travaux exécutés, objet du présent dossier, sont des panneaux qui ont été fabriqués par la société
Isoroy.
Dire et juger que les désordres allégués par la fondation Maison du Mexique ne relèvent pas de la responsabilité de la société Isoroy.
En conséquence,
Mettre hors de cause la société Isoroy.
Débouter dans leur intégralité l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société concluante, notamment par la société SGD Gallo ou toute autre partie à l'instance à titre principal et ou en garantie.
Condamner la société Gallo à verser à la société Isoroy la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par la société SGD Gallo concernant la société de droit polonais FHU Carpo par acte du 9 novembre 2020 et, pour les conclusions récapitulatives du 26 avril 2021, par acte du 29 avril 2021, à l'entité requise aux fins de signification à la société intimée selon les formalités prévues à l'article 4 paragraphe 3 et 9-2 du Règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société ACR ETANCHEITE par acte du 05 novembre 2020 remis à personne morale.
La société SAS ETS Guegan a signifié ses conclusions d'appel incident et l'assignation à la société de droit polonais FHU Carpo selon les mêmes formalités, par acte du 2 février 2021.
La société Allianz iard a signifié ses conclusions d'intimée du 29 janvier 2021 à la société de droit polonais FHU Carpo selon les mêmes formalités, par acte du 3 février 2021et l'entité requise a attesté de la remise par le bordereau du 13 mai 2021.
La société Architecture des Contours a signifié ses conclusions d'intimée du 11 février 2021 à la société de droit polonais FHU Carpo, selon les mêmes formalités, et l'entité requise a attesté de l'accomplissement de celles-ci le 21 mai 2021.
La société Cité internationale universitaire de [Localité 24] - Maison du Mexique a signifié ses conclusions d'intimée du 28 janvier 2021, selon les mêmes formalités, par acte du 16 février 2021
La société de droit polonais FHU Carpo n'a pas constitué avocat et la preuve de la remise des actes au siège de la personne morale n'est pas rapportée.
La société ACR ETANCHEITE n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 mars 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La nullité ou l'inopposabilité de l'expertise demandée par la société Architecture des Contours
La société Architecture des Contours fait grief au jugement de n'avoir pas prononcé la nullité de l'expertise ou, à tout le moins, son inopposabilité, au regard des travaux de réhabilitation de la résidence Maison du Mexique menés en cours d'expertise, en l'absence d'information des parties et d'autorisation de l'expert judiciaire. Elle souligne que l'expert n'a pas donné suite à sa demande d'accedit sur place aux fins de débattre du devis de la société BSR en date du 3 avril 2014 à hauteur de 367 262,40 euros TTC par rapport au projet architectural, demande qu'elle a réitérée par lettre du 17 mai 2016 cependant que dans sa note de synthèse du 9 juin 2016, l'expert annexait l'avis du sapiteur Monsieur [T] sans que celui-ci ait été discuté dans le cadre des opérations d'expertise.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a organisé in situ six réunions d'expertise entre le 3 novembre 2011 et le 3 décembre 2013 : un compte rendu de réunion a été communiqué au dire de l'expert à chacune des parties, qui ne le conteste pas, et l'expert indique en page 29 de son rapport, avoir précisé lors de cette réunion qu' ' il ne s'opposait pas à ce que les travaux d'entretien d'urgence soient exécutés compte tenu de la dangerosité de certains équipements et de la nécessité pour la Maison du Mexique de recevoir ses résidents dans des conditions décentes ce qui n'était pas le cas au vu de l'état de certaines douches'.
Monsieur [Z] précise en page 31 de son rapport, en réponse au dire présenté par la société Architecture des Contours, qu' 'il ne comprend pas pourquoi le projet de travaux, selon cette dernière, ne serait pas contradictoire dès lors que ce projet a été présenté au cours de la réunion du 3 décembre 2013 par la société Opus Architecture au contradictoire de toutes les parties.'
Il poursuit en rappelant qu'un appel d'offres a ensuite été effectué sur la base duquel le devis de la société BSR a été établi, lequel a été communiqué à l'expert qui l'a transmis aux parties le 3 avril 2014.
L'expert judicaire indique avoir demandé que les montants figurant à ce devis soit ventilés 'allégation par allégation' et que n'ayant pas eu satisfaction sur ce point, il a dû recourir aux compétences d'un sapiteur économiste de la construction, Monsieur [T] cependant que la société Architecture des Contours, a mandaté un technicien économiste de la construction, la société 13E Economiste, dont l'expert indique qu' 'elle a reconduit sensiblement la majorité des prix unitaires de la société BSR, le différentiel entre la vérification et le devis résidant principalement dans l'absence de prise en compte par 13E de la réfection globale des sols et des murs des sanitaires', étanchéité indispensable, selon l'expert, sous les carrelages et la faïence et sans laquelle les travaux réparatoires ne peuvent être entrepris.
La note de synthèse de l'expert a été communiquée le 9 septembre 2016, préalablement au dépôt du rapport intervenu le 2 décembre 2016, à laquelle a été annexée l'analyse du sapiteur économiste de la construction Monsieur [T] pour évaluer l'offre de prix de la société BSR au regard de chacun des désordres litigieux.
Partant, et contrairement à ce que soutient l'appelante incidente, en soumettant le projet de travaux de reprise à l'ensemble des parties au cours de la réunion du 3 décembre 2013, en procédant à un appel d'offres déterminer le devis des travaux de reprise et en permettant aux parties, assisté du technicien économiste de la construction de leur choix, de discuter poste par poste à l'aune des désordres mis à jour par l'expertise, la pertinence du devis de reprise cependant que l'expert a répondu à tous les dires formés par la société d'Architecture des contours qui a été mise en mesure d'élever toute contestation utile à ses conclusions et alors que l'autorisation de procéder aux travaux de reprise discutée au cour d'une réunion contradictoire répondait à la nécessité de remédier à la dangerosité des équipements, le principe du contradictoire a été respecté et l'expertise n'encourt, ainsi qu'il a été jugé à bon droit, ni la nullité ni l'inopposabilité.
De ces chefs, le jugement sera confirmé.
2- Les désordres, les responsabilités et la contribution à la dette
La société SGD Gallo critique le jugement qui a repris isolément chacun des sinistres, a ventilé les responsabilités et les sommes dues à titre de dommages et intérêts entre les intervenants et a mis en place une chaîne de responsabilité alors même que seule la faute des sous-traitants est démontrée dont la responsabilité délictuelle est engagée à l'encontre du maître de l'ouvrage.
La société Architecture des Contours soutient que le tribunal a commis une erreur en entérinant le rapport de l'expert qui reflète une totale partialité, la cause des désordres étant à rechercher essentiellement dans les défauts d'exécution qui ressortissent de la responsabilité des sous-traitants. Elle souligne qu'en tout état de cause le maître d'ouvrage est mal fondé en ses demandes de condamnation du maître d'oeuvre alors même qu'il n'y a plus aucun désordre du fait des travaux de reprise menés sans autorisation de l'expert. Elle observe également que l'usage intensif et peu soigneux des sanitaires par les étudiants est à l'origine des fissures cependant qu'aucune faute en lien avec le dommage ne peut lui être imputée dès lors qu' il n'appartient pas au maître d'oeuvre d'assurer une présence permanente sur le chantier.
La société ETS Guegan reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité extra-contractuelle au regard du fait qu'elle se serait abstenue de formuler un avis sur le type de panneau medium-hydrofuge à utiliser dans les pièces humides, alors que les panneaux utilisés sont ceux expressément mentionnés dans le CCTP et le DCE, que la fiche technique les préconise dans une ambiance où l'humidité est particulièrement élevée et qu'en outre le tribunal n'a pas pris en considération le fait que ces panneaux devaient recevoir un primaire d'étanchéité et être recouverts d'un carrelage ce dont il résulte que le désordre est lié non pas au choix de ce type de panneau mais à l'absence de mise en oeuvre d'une couche primaire d'imperméabilisation que la société Guegan, intervenant en amont, ne pouvait identifier. Ne s'estimant pas responsable du dommage, elle conclut à l'absence de mise en oeuvre d'une condamnation in solidum.
La société Bureau Veritas fait grief au jugement d'avoir retenu le manquement contractuel du contrôleur technique pour avoir accepté la pose de robinets dans les cuisines sans formuler la moindre mise en garde ou réserve sur le caractère inadapté du système choisi et pour n'avoir pas formulé de réserves sur la peinture et la préparation du support, alors que son rôle n'est pas celui du maître d'oeuvre et que la peinture ne contribuait ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes. Elle rappelle que son rôle est limité par la loi du 4 janvier 1978 à la prévention des aléas techniques et ne fait peser sur le contrôleur technique aucune obligation de résultat et de garantie ni une obligation générale de conseil, cependant qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute contractuelle ou délictuelle du contrôleur technique, non rapportée en l'espèce, contrairement à ce qui a été jugé. Elle soutient à cet égard qu'elle n'a pas été à même d'achever normalement sa mission, raison pour laquelle le tribunal a fait droit à sa demande en paiement relative au solde de sa facture, mais surtout qu'elle a réclamé sans succès que lui soient transmis, avant travaux, les plans d'exécution des ouvrages litigieux qui ne lui ont jamais été communiqués, de sorte que les anomalies litigieuses n'ont été mises en exergue qu'à la faveur de sondages, d'examens et analyses de documents qui ne lui avaient pas été soumis.
Elle s'oppose donc à titre principal à toute condamnation in solidum et action récursoire.
Réponse de la cour
Il sera liminairement rappelé que le marché ayant été signé en 2007, les règles du Code civil applicables sont celles qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016.
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon les dispositions de l'article 1147 du Code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La société d'Architecture des Contours, maître d'oeuvre, et la société Bureau Veritas, sont liées par un contrat au maître de l'ouvrage, la CIUP, et sont tenues par les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées.
La société SGD Gallo, entreprise chargée du gros-oeuvre, plâtrerie, faux-plafonds, menuiseries intérieures, agencement mobilier, revêtements de sols, peintures est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice dont elle ne peut s'exonérer s'agissant d'une obligation de résultat que par la preuve d'une cause extérieure insurmontable.
La société Bureau Veritas a été chargée par convention des 27 et 29 mai 2008 d'une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, à la solidité des existants et à la sécurité des personnes et, selon la clause article 3-2 de la convention cette mission s'exerce au stade :
- de la phase de contrôle des documents de conception, avec la rédaction du rapport initial de contrôle technique
- de la phase du contrôle des documents d'exécution, avec l'examen des documents reçus des constructeurs
- de la phase du contrôle du chantier, avec l'examen d'ouvrages et d'éléments d'équipement, réalisés lors de visites inopinées.
La société ETS Guegan, sous-traitante de la société SGD Gallo pour l'exécution du lot menuiseries, et la société FHU Carpo, sous-traitante du lot maçonnerie carrelage et faux plafonds, toutes deux contractantes de l'entreprise principale sont, à l'égard du maître de l'ouvrage, tenues de répondre des conséquences de leur faute quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors que celle-ci est à l'origine du dommage invoqué.
L'expert a constaté six catégories de désordres :
2-1- Les infiltrations sous le carrelage des meubles vasques et le décollement du carrelage des plans de vasque :
L'expert impute le désordre de décollement à l'utilisation inadaptée du médium comme support du carrelage et, au vu de la fiche technique 'Uni MDF Hydro Comfort' des panneaux selon laquelle ce matériau convient dans des pièces où l'humidité ambiante est élevée, constate que ce choix était inaproprié dans des douches où l'humidité est permanente, compte tenu de la fréquentation intensive de ce type de collectivité et alors que les plans vasques favorisent la stagnation de l'eau dans un milieu qui est est en réalité immergé.
Il souligne également que le modèle de robinetterie choisi, qui comporte une rehausse réalisée pr l'entreprise de plomberie, constitue un bras de levier trop important au regard de la faible surface de contact périphérique pour permettre un serrage suffisant, la pose d'un joint d'étanchéité et un serrage efficace étant impossible.
La société Architecture des Contours a établi les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et les Dossiers des Ouvrages Exécutés. Elle assume, dans le cadre de sa mission complète comportant la conception de l'ouvrage et la direction de l'exécution des travaux, la responsabilité du choix du matériau du médium dont il ne pouvait lui échapper que les préconisations de la fiche technique, bien que prévoyant l'adaptation du matériau en milieu humide, caractérisé comme le rappelle l'expert selon la norme européenne, 'par un taux d'humidité dans le matériau correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de l'air ambiant ne dépassant pas 85% pendant quelques semaines par an,' n'étaient pas compatibles avec une humidité permanente du fait de l'utilisation intensive de la collectivité des résidents. Elle répond également de l'absence de préconisation tenant à la pose d'une étanchéité sous le carrelage.
Sa responsabilité sera donc fixée à hauteur de 20 %.
La société SGD Gallo, titulaire du lot menuiserie n'a formé aucune objection à l'encontre du matériau choisi alors que sa spécialité la prédisposait à alerter le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation du type de bois choisi au regard de la destination collective du médium en pièce humides. Elle n'a pas non plus alerté le maître de l'ouvrage sur l'absence d'étanchéité sous carrelage.
Sa responsabilité sera donc fixée à hauteur de 30 %.
La société Bureau Veritas a indiqué dans les compte-rendus de contrôle technique n°1 et 2 :
' Note générale : transmettre les plans et documents d'exécution.' et n'est pas utilement contredite quand elle affirme n'avoir jamais obtenu ces documents et plans du maître del'ouvrage cependant qu'elle n'a pu achever sa mission et remettre son rapport final n'ayant pas été réglée de la somme de 7 752,96 euros TTC correspondant aux factures des 6 novembre 2008 et 9 janvier 2009 pendant la phase de réalisation des travaux.
Partant, c'est à tort que le jugement retient sa responsabilité au seul motif que Bureau Veritas a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir a accepté la pose des panneaux en medium sans formuler la moindre mise en garde ou réserve sur le caractère incompatible du matériaux choisi et posé alors que les éléments produits font la preuve que le contrôleur technique n'a pas été en mesure d'exercer sa mission de contrôle des documents d'exécution pour la solidité
des existants.
De ce chef le jugement sera donc infirmé et pour ces désordres la société Bureau Veritas sera mise hors de cause.
La société ETS Guegan sous-traitante du lot menuiserie n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur les risques liés à l'emploi des panneaux medium, sa responsabilité est engagée à hauteur de 15 %.
La société FHU Carpo, sous-traitante du lot maçonnerie, carrelage n'a pas exercé son devoir de conseil au regard du défaut d'étanchéité sous le carrelage qu'elle a posé, sa responsabilité est engagée à hauteur de 15 %.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des responsabilités excepté celle de la société Aéraulique Buiding Systems titulaire du lot plomberie, justement retenue par le jugement à hauteur de 20 %.
2-2 Le décollement du carrelage des bancs (et non bacs comme indiqué par erreur dans le jugement) des douches
L'expert a relevé que 24 bancs de douche ont été mis en oeuvre avec du medium prohibé pour ce type d'usage exposé à l'eau de manière permanente.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées les responsabilités seront donc retenues, sur infirmation du jugement qui a retenu à tort la responsabilité du Bureau Veritas, alors que le contrôleur technique n'a pas été mis en mesure d'exercer son contrôle sur la solidité des existants, dans les proportions suivantes :
- la société Architecture des Contours : 20 %
- la société SGD Gallo : 30 %
- la société ETS Guegan : 25 %
- la société FHU Carpo : 25 %
2-3 Les robinets de cuisine
L'expert a constaté que le système de pose des mitigeurs avec leurs rehausses est inadapté à l'usage en collectivité compte tenu que le joint torique ne peut pas être efficace alors que l'ensemble constitue un bras de levier trop important au regard de la faible surface et que la faible distance entre le mur dosseret et le lavabo confine les stagnations d'eau.
Sur infirmation du jugement, qui a retenu à tort la responsabilité de la société Bureau Veritas alors que la vérification de la robinetterie n'incombait pas au contrôleur technique, les responsabilité seront ainsi fixées au rappel de la conception inadaptée validée par la maîtrise d'oeuvre et de la non remise en cause de la responsabilité de la société Aéraulique Buiding Systems, titulaire du lot plomberie, retenue par le jugement à hauteur de 60 % à hauteur de :
- société Architecture des contours : 40 %
2-4 Les décollements peintures des blocs sanitaires
L'expert relève que la peinture murale appliquée dans les douches entre la faïence et le faux-plafond est totalement écaillée et les descentes de fonte piquées de rouille. Il impute l'origine des désordres à l'utilisation d'une peinture inadaptée, à une préparation des supports imparfaite et à certains endroits à la mauvaise étanchéité des sols à l'origine des infiltrations venant des étages suppérieurs.
La responsabilité de la conception de l'ouvrage sans étanchéité sous le carrelage qui, du fait des infiltrations, est pour partie à l'origine des décollements de peinture, incombe pour partie au maître d'oeuvre mais également l'entreprise principale, la société SGD Gallo, titulaire notamment du lot peinture mais qui n'a pas non plus exercé son devoir d'alerte au regard de la nécessité de l'étanchéité sous le carrelage et à la société FHU Carpo sous-traitant du lot carrelage posé sur un support non étanche.
Sur infirmation du jugement qui a retenu à tort de ce chef également la responsabilité du Bureau Veritas alors que celui-ci n'a pas été mis en mesure d'exercer son contrôle sur les documents d'exécution, les responsabilité seront déterminées ainsi qu'il suit :
- société Architecture des contours : 35 %
- société SGD Gallo : 45 %
- société FHU Carpo : 20 %
2-5 Les receveurs de douche cassé
L'expert a constaté des microfissures dans l'angle d'un receveur de douche lié à un défaut de calage des paillasses et au soulèvement du carrelage. Il impute ces désordres à un défaut de calage des paillasses et à la pose du carrelage sur le carrelage existant, avec une superposition de carreaux de nature différentes pour rattraper les différences de niveaux alors que le CCTP prévoyait la dépose du carrelage.
Le maître d'oeuvre n'ayant pas veillé au respect des prescriptions du CCTP, la société SGD Gallo
ayant concouru à mise en oeuvre défectueuse du carrelage en fournissant la colle à la société FHU Carpo qui a poser le carrelage sans respecter les prescriptions du CCTP, les responsabilités, seront fixées conformément au jugement
- la société Architecture des Contours : 25 %
- la société SGD Gallo : 25 %
- la société FHU Carpo : 40 %
- la société Aéraulique Building Systems dont la responsabilité retenue par le jugement ne l'a pas été par l'expert mais qui sollicite la confirmation du jugement : 10 %
De ces chefs, le jugement sera donc confirmé.
2-6 La non-conformité du bloc sanitaire pour les personnes à mobilité réduite
L'expert a constaté dans un des sanitaires, la non-conformité des travaux à la norme applicable aux personnes à mobilité réduite, la porte des sanitaires ne faisant pas 90 cm de large et le lavabo commun n'étant pas à une hauteur de 0,85 cm du sol.
Il impute ce désordre au maître d'oeuvre qui a opté pour un compromis entre le strict respect des normes handicapés et la répartition des volumes dans la tisanerie adjacente aux sanitaires.
Le jugement qui a retenu la responsabilité exclusive de la socité Architecture des Contours sera donc confirmé.
2-7 La condamnation in solidum et la contribution à la dette
La faute de chacun des intervenants ayant contribué à la production de l'entier dommage, le jugement qui a prononcé une condamnation in solidum à leur encontre sera confirmé excepté en ce qui concerne la société Bureau Veritas mise hors de cause.
Sur le quantum de responsabilités de chaque intervenant, le jugement sera infirmé et, dans les recours entre les coobligés, la charge définitive de la dette sera supportée par chacun à hauteur de la part de responsabilité lui incombant.
3- La garantie de la société Axa France Iard
La société Architecture des Contours et la société SGD Gallo sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de la société Axa France Iard et sa garantie dans le cas où il ne serait pas fait droit à son appel principal cependant ainsi que le tribunal l'a exactement relevé il résulte de l'analyse du contrat d'assurance, notamment des conditions particulières, souscrites que
tant le volet 'assurance de dommages en cours de chantier' qui couvre les dommages accidentels, que le volet 'assurance de responsabilité' qui couvre les dommages de nature décennale et les préjudices immatériels consécutifs ou encore le volet 'responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception' qui couvre les dommages de construction causés à autrui avec une exclusion de garantie pour les dommages affectant les travaux de l'assurée réalisés par lui ou donnés en sous-traitance ne sont pas applicables en l'espèce de sorte que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable.
De ce chef le jugement sera confirmé.
4- Les préjudices, la TVA et le recours subrogatoire de la CIUP
4-1 Les préjudices et la TVA
Le quantum des travaux réparatoires retenu par l'expert judicaire n'est pas utilement contesté quand il a été vu que les parties ont été à même de s'expliquer sur les travaux préconisés et les offres de prix.
Le jugement qui a fixé à la somme de 238 751 euros HT le préjudice matériel sur la base des évaluations de l'expert sera confirmé sauf à y ajouter la TVA au taux de 20 % , à laquelle par la production de l'attestation de son expert comptable, le cabinet Solution entreprise, la CIUP justifie être assujettie soit, ajoutant au jugement qui a prononcé la condamnation hors taxe, la somme de 262 626,10 euros TTC que la société Architecture des Contours, la société SGD Gallo et la société Aéraulique Building Systems seront condamnées in solidum à régler à la CIUP, pour ne pas excéder la demande de la CIUP qui ne vise que ces parties sans qu'il soit justifié pour le surplus, d'un complément de solde de marché dû à la société SGD Gallo.
4-2 Le recours subrogatoire de la CIUP
La CIUP sollicite au titre de la subrogation, la condamnation de la société Architecture des Contours à lui régler la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2013, qu'elle indique avoir versée à la société Somelec ensuite du protocole d'accord signé entre la société Somelec et la CIUP respectivement le 19 décembre 2013 et le 14 novembre 2013 par lequel la CIUP a reconnu devoir à la société Somelec un solde de 15 208,26 euros au titre d'une facture en principal et la société Somelec a reconnu, au titre des malfaçons constatées par l'expert judiciaire, devoir à la CIUP la somme de 5 716,10 euros, de sorte que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'une indemnité transactionnelle de 10 000 euros due par la CIUP à la société Somelec.
Si les causes des désordres imputables à la société Somelec n'ont pas été constatées par l'expert judiciaire en raison de l'accord intervenu, la CIUP verse le rapport de l'Apave en date du 6 janvier 2011 qui a vérifié l'installation électrique et constaté plusieurs contraventions aux règles de l'art.
La subrogation personnelle s'opère par la substitution d'une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d'un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde et opère transfert de la créance dont est titulaire le créancier subrogeant à la faveur du subrogé.
Cependant par l'effet des articles 1252 et 2033 du Code civil la subrogation, selon le premier de ces textes, est à la mesure du paiement, le subrogé ne pouvant prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement.
En l'espèce la CIUP a compensé le solde dû par elle sur la facture de la société Somelec avec les dommages et intérêts dus par cette dernière pour réparer les dommages liés aux non-façons de l'installation électrique partant, la CIUP n'a pas supporté le règlement des dommages et intérêts qu'elle impute à la faute du maître d'oeuvre de sorte qu'elle n'est pas fondée en sa demande de subrogation.
Ajoutant au jugement, la CIUP sera déboutée de sa demande subrogatoire concernant les désordres électriques.
5- Les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par la société Mapei / la société SGD Gallo
La société Mapei forme pour la première fois à hauteur d'appel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société SGD Gallo.
La société SGD Gallo soulève l'irrecevabilité de cette demande.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon les dispositions de l'article 565 du même code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Le caractère abusif d'une procédure suppose une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Une telle demande diffère par son objet et sa finalité des défenses présentées en première instance par la société Mapei et présentée pour la première fois à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable.
6- Les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles de première instance à la CIUP mais à l'infirmer sur la condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et la répartition de la charge finale de ces condamnations au regard de la mise hors de cause de la société Bureau Veritas.
Les sociétés Architecture des Contours, SGD Gallo, ETS Guegan, FHU Carpo, Aéraulique Building Systems seront condamnées in solidum à payer les dépens de première instance au fond et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ainsi que la somme de 12 500 euros à la CIUP.
A hauteur d'appel, les mêmes parties seront condamnées in solidum au règlement des dépens dans la proportion, dans le recours des coobligés entre eux de :
- société Architecture des Contours : 30 %
-société SGD Gallo : 30 %
- société ETS Guegan : 20 %
- société FHU Carpo : 10 %
- société Aéraulique Building Systems : 10 %
La société SGD Gallo sera seule condamnée à régler la somme de 5 900 euros à la CIUP au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement :
En ce qu'il a statué sur la responsabilité et la charge définitive de la dette afférente :
- aux désordres d'infiltration sous le carrelage des meubles vasques et décollement du carrelage des plans vasques
- aux désordres de décollement du carrelage des bancs de douche
- aux désordres des robinets de cuisine
- aux désordres de décollement de peinture dans les blocs sanitaires
En ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
MET hors de cause la société Bureau Veritas ;
FIXE la responsabilité entre les intervenants ainsi qu'il suit :
2-2 désordres d'infiltrations sous le carrelage des meubles vasques et décollement du carrelage des plans vasques
- société Architecture des Contours : 20 %
- société SGD Gallo : 30 %
- société FHU Carpo : 25 %
- société ETS Guegan : 25
2-2 désordres de décollement du carrelage des bancs de douche
- société Architecture des Contours : 20 %
- société SGD Gallo : 30 %
- société ETS Guegan : 25 %
- la société FHU Carpo : 25 %
2-3 désordres affectant les robinets de cuisine
- société Architecture des contours : 40 %
- société Aéraulique Building Systems : 60 %
2-4 désordres de décollement de peinture dans les blocs sanitaires
- société Architecture des contours : 35 %
- société SGD Gallo : 45 %
- société FHU Carpo : 20 %
DIT que la charge définitive de la dette sera supportée par chacun des coobligés dans le recours entre eux à due proportion de leur part de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Architecture des Contours, SGD Gallo, ETS Guegan, FHU Carpo, Aéraulique Building Systems à payer les dépens de première instance au fond et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise, ainsi que la somme de 12 500 euros à la société Centre International Universitaire de [Localité 24] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance :
CONDAMNE in solidum les sociétés Architecture des Contours, SGD Gallo, ETS Guegan, FHU Carpo, Aéraulique Building Systems à payer les dépens exposés en appel ;
DIT que dans le recours entre les coobligés la charge définitive des dépens exposés en première instance et en appel et des frais irrépétibles exposés en première instance s'effectuera dans les proportions suivantes :
- société Architecture des Contours : 30 %
-société SGD Gallo : 30 %
- société ETS Guegan : 20 %
- société FHU Carpo : 10 %
- société Aéraulique Building Systems : 10 %
CONDAMNE la société SGD Gallo seule à régler la somme de 5 900 euros à la Cité International Universitaire de [Localité 24] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ajoutant au jugement :
DIT que la condamnation prononcée par le jugement à hauteur de la somme globale de 238 751 euros HT en réparation du préjudice matériel s'entend toutes taxes comprises soit à hauteur de la somme globale de 262 626,10 euros TTC ;
CONDAMNE la société Architecture des Contours, la société SGD Gallo et la société Aéraulique Building Systems in solidum à régler à la CIUP la somme de 262 626,10 euros TTC;
DIT que la charge définitive de la dette sera supportée par chacun des coobligés, dans le recours entre eux, à due proportion des parts de responsabilité fixées par l'arrêt ;
DEBOUTE la société Centre Internationale Universitaire de [Localité 24] de sa demande au titre du recours subrogatoire dirigée à l'encontre de la société Architecture des Contours ;
DECLARE IRRECEVABLE comme nouvelle en cause d'appel la société Mapei en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
La greffière, La présidente,