Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2416322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416322

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2024 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce que la décision attaquée fait obstacle à sa naturalisation et la prive ainsi de la possibilité de se présenter à un concours d'entrée au sein de la fonction publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2024 rejetant sa demande de naturalisation, Mme A se borne à faire valoir qu'elle ambitionne de se présenter à un concours de la fonction publique. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que l'existence d'une situation d'urgence soit regardée comme constituée en l'espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique