Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-19.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.345
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Philippe A...,
2°/ Mademoiselle Jacqueline A..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Isabelle Z..., veuve D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Madame Cécile Y..., née D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ Monsieur Michel D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., E..., B..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Jacques Pradon, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1986), que les consorts A... occupent un appartement à usage mixte d'habitation et professionnel dont les consorts D... sont propriétaires ; que ceux-ci ont fait délivrer congé puis ont assigné les consorts A... en déchéance du droit au maintien dans les lieux en leur reprochant de ne pas occuper les lieux pour l'habitation ; Attendu que, pour faire droit à la demande des bailleurs, l'arrêt attaqué retient que la partie des locaux à usage d'habitation ne fait plus l'objet d'une occupation régulière et continue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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