Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NE
N° de Minute : 1057
Ordonnance du dimanche 18 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 17 Juin 1990 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 mai 2023, le Préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention administrative de M. [V] [R], de nationalité tunisienne, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ordonnée le 25 avril 2023 par la même autorité et notifiée à M. [R] le 4 mai 2023.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai du 22 mai 2023.
Par ordonnance du 17 juin 2023, notifiée à 12h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 30 jours (seconde prolongation).
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 juin 2023 à 16h38, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la préfecture
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête et motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'erreur dans la requête introductive d'instance de l'autorité préfectorale, qui sollicite la prolongation de la rétention de la mesure de rétention administrative pour '28 jours' et non 30 jours, était une erreur matérielle sans effet sur la validité de la procédure.
La cour y ajoutera que, outre le fait relevé par le juge des libertés et de la détention que l'article L.742-4 du CESEDA, relatif à la deuxième prolongation de 30 jours, est expressément visé dans le requête, le prolongation est sollicitée jusqu'au 16 juillet 2023, ce qui correspond à une durée de 30 jours depuis le 17 mai 2023, date du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Le moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [V] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronqieu THERY,
greffière
Clotilde VANHOVE,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 23/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le dimanche 18 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Bruno MATHIEU le dimanche 18 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 juin 2023
N° RG 23/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NE
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