Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07125 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUVK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/07125 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUVK
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8],
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
représenté par Me Anne BAZELA, avocate postulante du barreau de LILLE et Me Antoine TUGAS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 10],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (LIBAN)
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14]; un contrat de mariage, adoptant le régime de la séparation de biens, a été établi le 6 mai 2016 par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 12]
De leur union sont issus deux enfants :
- [G], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 22],
- [K], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 22].
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le Juge aux affaires familiales de LILLE a débouté Madame [V] de sa demande tendant à la délivrance d'une ordonnance de protection.
Par acte d'huissier signifié le 22 novembre 2021 à personne, Monsieur [N] a fait assigner Madame [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal ;
- vu l’accord des parties, dit que les mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la [15] et taxes afférents au studio sis [Adresse 21] à [Localité 17] : soit deux mensualités de 247,52 euros et 353,02 euros, et les prêts, taxes et frais relatifs aux trois studios sis à [Localité 13] sis [Adresse 20] faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé « CAP'ETUDES [Localité 13] 2 » et aux trois stationnements couverts dont le prêt serait de 1625,71 euros, seront prises en charge par l’épouse, Madame [P] [V], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- vu l’accord des parties, dit que Madame [P] [V] prendre en charge la gestion par des biens immobiliers suivants :
- trois studios sis à [Localité 13] sis [Adresse 20] faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé « CAP'ETUDES [Localité 13] 2 » et trois stationnements couverts,
- un studio sis [Adresse 21] à [Localité 17]
à charge pour elle de payer les charges afférentes à ces biens et d'en percevoir les loyers;
- ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255 10° du Code civil ;
- commis pour y procéder, avec les pouvoirs de l’article 259-3 du Code civil, Maître [T] [H], Notaire, demeurant [Adresse 6] [Localité 8],
- constaté que l’autorité parentale sur [G] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,
- débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- fixé la résidence habituelle des enfants [G] et [K] au domicile de la mère ;
- dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [K] et [G], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
a) En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de crèche ou 18 h au dimanche 18 h,
b) Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires
- la seconde moitié les années impaires
c) Pendant les vacances d’été :
- les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années impaires
- les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années paires
avec partage des trajets par moitié : à charge pour le père ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants au domicile de la mère ou à défaut d'accord en gare de [19] et à charge pour la mère ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné de récupérer les enfants à la fin de la période de garde du père au domicile du père ou à défaut d'accord en gare [16] ;
- dit que le carnet de santé suivra chaque enfant au domicile de chaque parent ;
- constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de Madame [P] [V] ;
- dit que les frais de crèche des enfants seront pris en charge par Madame [P] [V] ;
- dit que les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires) et extrascolaires (orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires …notamment les frais médicaux non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, déduction faite des éventuelles prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants et sous réserve de l'accord des deux parents de l'engagement de la dépense, à défaut, celui qui aura engagé la dépense devra l'assumer seul ,
- dit que les enfants seront couverts par la mutuelle et le régime de sécurité sociale de chacun des parents.
Monsieur [N] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir
prononcer le divorce entre les époux [N]/[V] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,ordonner les mesures de transcription et de publicité habituelles en la matière,dire et juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,prononcer la révocation de plein droit des avantages que Monsieur [N] aurait pu accorder à son épouse au cours de l’union,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,fixer la prestation compensatoire due par Madame [V] à Monsieur [N] à la somme de 46 000 euros, sous forme de capital, condamner Madame [P] [V] à verser à Monsieur [N] la somme de 46.000 euros,donner acte à Monsieur [N] qu'il a rempli les obligations prévues à l’article 257-2 du code civil s'agissant de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,ordonner à Madame [V] de restituer à Monsieur [N] le bijou de famille, à savoir une bague or gris 750/1000 pesant 11,71 g avec diamant taille brillant ronds H SI1 pesant 0.99 carat 66 diamants taille brillant rond pesant 0.70 carat,constater que l’autorité parentale sur [G] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,dire et juger que la résidence des deux enfants mineurs est fixée au domicile maternel,dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l’égard d'[G] et [K], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :a) En période scolaire : les 1ère , 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,
b) L'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février,
c) Pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques : la première moitié les années paires, la seconde moitié les armées impaires,
d) Pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances les armées impaires.
e) Les semaines comprenant un jour férié et appliqué sous forme de « pont ›› par l'établissement scolaire, Monsieur [N] accueillera les enfants à son domicile sur toute la durée (par exemple : le 1er mai 2024 est un mercredi et Monsieur [N] est bénéficiaire du week-end suivant du 4 et 5 mai : si l’école applique « le pont ››, Monsieur [N] accueillera les enfants du mardi 30 avril à 18H00 au Dimanche 5 mai 2024 à 18H00 ; de la même manière pour le jeudi de l’ascension le 18 mai 2023, pour un accueil le 17 mai à 18H00 au dimanche soir suivant à 18H00; de la même manière pour le lundi de la pentecôte 29 Mai 2023 , pour un accueil du vendredi 18H00 au lundi 18H00 ; de la même manière si le 11 novembre est un vendredi ou un lundi, pour un accueil dès le 10 novembre 18H00 jusqu'à 18H00 de la fin de semaine ou du lundi) .
dire et juger qu'en cas d'indisponibilité de la mère en période scolaire et pendant les vacances scolaires, le père sera consulté sur sa disponibilité pour s'occuper des enfants,dire et juger que les trajets seront partagés par moitié : à charge pour le père ou tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants en gare de [19] et à charge pour la mère ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné de récupérer les enfants à la fin de la période de garde du père en gare [16],dire et juger que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,préciser que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine,préciser que la moitié ou le quart des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon le cas,supprimer la mention « Durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d'hébergement s 'exerceront du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ››.dire et juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,dire et juger que le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18heures et la mère les aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures,dire et juger que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent,dire et juger que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaines ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,dire et juger que le carnet de santé suivra chaque enfant au domicile de chaque parent,rappeler que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d'accueil, doit faire l’objet d'une information préalable et en temps utile de l’autre parent, rappeler que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;constater l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Madame [V]dire et juger que les frais de crèche des enfants seront pris en charge par Madame [V],dire et juger que les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires) et extrascolaires (orthodontie, frais d'optique, permis de conduire, activités extra-scolaires....notamment les frais médicaux non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, déduction faite des éventuelles prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants et sous réserve de l’accord des deux parents de l’engagement de la dépense, à défaut, celui qui aura engagé la dépense devra l’assumer seul ;dire et juger que les enfants seront couverts par la mutuelle et le régime de sécurité sociale de chacun des parents,débouter Madame [V] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à la nature de l’affaire et la nécessité pour chacune des parties de voir statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences à l’égard des époux et des enfants,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Madame [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce entre Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[V] en date du 16 août 2016 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ,juger que Madame [P] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fillefixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorcedébouter Monsieur [W] [N] de sa demande de prestation compensatoirejuger que les avantages matrimoniaux ou donations consentis pendant le mariage seront révoqués de plein droit constater que Monsieur [W] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civilrenvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à leur régime matrimonial ou à défaut de procéder par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civiledébouter Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à ordonner à Madame [V] de restituer à Monsieur [N] le bijou de famille, à savoir une bague or gris 750/1000 pesant 11,71 g avec diamant taille brillant ronds H SI1 pesant 0,99 carat 66 diamants taille brillant rond pesant 70 carat ; juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants mineurs, [G] et [K]fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [P] [V] sis [Adresse 1], [Localité 10],fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [W] [N] comme suit : - En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de crèche et d’école au dimanche 18 h
- Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires
- la seconde moitié les années impaires
- Pendant les vacances d’été :
- les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6 ème semaines des vacances) les années impaires
- les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8 ème semaines des vacances) les années paires
constater que Madame [P] [V] ne formule aucune demande relative à l’octroi d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants En conséquence, Juger que les trajets seront à la charge de Monsieur [W] [N], à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les reconduire à [Localité 18], lieu de leur résidence,rappeler que chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères et des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parents,juger que les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires) et extrascolaires (orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires…notamment les frais médicaux non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, déduction faite des éventuelles prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants et sous réserve de l'accord des deux parents de l'engagement de la dépense, à défaut, celui qui aura engagé la dépense devra l'assumer seul,débouter Monsieur [W] [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [W] [N] à verser à Madame [P] [V] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 novembre 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [P] [V], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (LIBAN)
et de
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de restitution de la bague or gris 750/1000 pesant 11,71 g avec diamant taille brillant ronds H SI1 pesant 0,99 carat 66 diamants taille brillant rond pesant 70 carat,
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [W] [N] et Madame [P] [V] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [K],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle d’[G] et de [K] au domicile de Madame [P] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [K] et [G] de la manière suivante :
*en période scolaire: les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi18 h au dimanche 18 h,
*pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années impaires : les premiers et troisième quarts des vacances,
- les années paires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les semaines comprenant un jour férié et appliqué sous forme de « pont ›› par l'établissement scolaire, Monsieur [W] [N] accueillera les enfants à son domicile sur toute la durée s’il s’agit d’un de ses week ends de garde, (par exemple : le 1er mai 2024 est un mercredi et Monsieur [N] est bénéficiaire du week-end suivant du 4 et 5 mai : si l’école applique « le pont ››, Monsieur [N] accueillera les enfants du mardi 30 avril à 18H00 au Dimanche 5 mai 2024 à 18H00 ; de la même manière pour le jeudi de l’ascension le 18 mai 2023, pour un accueil le 17 mai à 18H00 au dimanche soir suivant à 18H00; de la même manière pour le lundi de la pentecôte 29 Mai 2023 , pour un accueil du vendredi 18H00 au lundi 18H00 ; de la même manière si le 11 novembre est un vendredi ou un lundi, pour un accueil dès le 10 novembre 18H00 jusqu'à 18H00 de la fin de semaine ou du lundi) .
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que les trajets des enfants seront partagés par moitié : à charge pour le père ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants en gare de [19] et à charge pour la mère ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné de récupérer les enfants à la fin de la période de garde du père en gare [16] ;
RAPPELLE que le carnet de santé suivra chaque enfant au domicile de chaque parent,
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de Madame [P] [V] ;
DIT que les frais de crèche des enfants seront pris en charge par Madame [P] [V] ;
DIT que les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires) et extrascolaires (orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires …notamment les frais médicaux non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, déduction faite des éventuelles prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants et sous réserve de l'accord des deux parents de l'engagement de la dépense, à défaut, celui qui aura engagé la dépense devra l'assumer seul ,
DIT que les enfants seront couverts par la mutuelle et le régime de sécurité sociale de chacun des parents,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR