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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 95-21.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.734

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Y..., 2 / Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit : 1 / de la banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), dont le siège est ..., 2 / de la banque Monod, dont le siège est ..., 3 / de la Société générale, dont le siège est ..., 4 / du trésorier principal de Neuilly, domicilié ..., 5 / de la société Baticentre, dont le siège est ..., Les Ulis, 6 / de la société Ovimpex Massicard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Odier Bungener Courvoisier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (Nanterre, 16 novembre 1995), que la banque Odier Bungener Courvoisier (la banque), représentée par M. Garbois, a fait délivrer le 27 juin 1995 aux époux Y... un commandement de saisie immobilière ; que les époux Y... ont déposé un dire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les demandeurs de leur moyen de nullité tiré du défaut de qualité de la personne ayant, au nom du créancier poursuivant, donné mandat à un huissier de justice alors que, selon le moyen, d'une part, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir à l'appui de sa décision, que les moyens, explications et documents qui ont été proposés, fournis ou produits par les parties et dont elles ont été à même de débattre ; que les époux Y... faisaient valoir que, nommé le 9 octobre 1987 directeur général de la banque pour 6 ans, durée du mandat d'administrateur, le mandant, n'ayant pas été reconduit dans ses fonctions au vu des procès-verbaux du conseil d'administration, n'avait plus qualité pour donner le 7 juin 1994 pouvoir à quiconque afin de saisir l'immeuble leur appartenant, qu'en écartant cette exception en raison de ce que l'intéressé aurait été confirmé dans ses fonctions par une délibération du conseil d'administration du 20 avril 1989, sans constater que ce document, non invoqué par la banque dans des conclusions régulièrement signifiées, avait bien été au préalable communiqué aux époux Y... et avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si la nécessité de joindre au commandement un original ou une copie du pouvoir spécial à fin de saisie immobilière est une règle de forme sanctionnée par la nullité à la condition que son inobservation ait causé grief, en revanche le défaut de qualité avéré de la personne ayant donné pouvoir constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte ainsi que de tous ceux qui en sont la suite et la conséquence dans les conditions du droit commun sans que la partie qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief ; qu'en assimilant le défaut de qualité du directeur général au non-respect de l'une des formalités prescrites en matière de saisie immobilière, cela pour en déduire que le prononcé de la nullité était subordonné à la preuve d'un préjudice non invoqué en l'espèce, le Tribunal a violé les articles 673 et 715 de l'ancien Code de procédure civile ainsi que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la banque ayant soutenu que M. Garbois avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général, c'est hors de toute violation des textes cités au moyen que le Tribunal, en l'absence d'un incident de communication de pièce, a pu se référer à la délibération du conseil d'administration du 20 avril 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les époux Y... de leur moyen de nullité fondé sur l'irrégularité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée par l'huissier de justice à qui avait été donné pouvoir mais par un autre alors que, selon le moyen, d'une part, M. et Mme Y... faisaient valoir qu'aux termes même du mandat le créancier donnait tous pouvoirs à M. X..., huissier de justice à Neuilly, pour procéder aux opérations de saisie immobilière et, notamment, dresser tous actes de son ministère, qu'à aucun moment il n'était précisé qu'il aurait eu la faculté de se substituer l'un de ses confrères, que les sommations de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication avaient été délivrées par acte d'un autre officier ministériel, que celui-ci n'ayant pas reçu pouvoir spécial préalable de la banque et n'ayant donc pas été habilité pour y procéder, les sommations n'avaient pu valablement être faites en sorte que la procédure était entachée d'une nullité absolue, qu'en délaissant ces conclusions, le Tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile ne régit les nullités en la forme de la procédure de saisie immobilière et non les irrégularités de fond, telle celle tirée du défaut de pouvoir d'une personne pour accomplir un acte, lequel est sanctionné par la nullité sans que la partie qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief conformément au droit commun ; qu'en retenant que le vice pris de ce que la sommation avait été délivrée par un huissier de justice autre que celui habilité à cet effet n'aurait pu entraîner la nullité qu'en cas de preuve d'un préjudice qui n'était pas invoqué par M. et Mme Y..., le Tribunal a violé les articles 673 et 715 de l'ancien Code de procédure civile ainsi que 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient exactement que la loi n'impose pas que l'huissier de justice désigné dans le pouvoir spécial délivre l'ensemble des actes qui suivent le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les époux Y... de leur moyen de nullité tiré de l'inobservation du délai visé à l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile disposant que dans un délai de 8 jours à compter de la date du dernier exploit de notification, mention de la notification prescrite à l'article 689 devra être faite en marge du commandement publié au bureau des hypothèques alors que, selon le moyen, l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile ne vise que deux délais dont le premier est prévu dans son alinéa premier et le second dans son alinéa troisième ; qu'en revanche, le deuxième alinéa du texte ne prescrit aucun délai, ce dont il résulte que ce n'est qu'ensuite d'une erreur matérielle que l'article 715 sanctionne par la déchéance le non-respect des délais prévus à l'article 694, alinéas 2 et 3, et qu'il convient de lire "des délais visés à l'article 694, paragraphes 1 et 3" ; qu'en décidant que l'inobservation du délai institué par l'article 694, alinéa 1er, de l'ancien Code de procédure civile n'était pas sanctionnée par la déchéance en application de l'article 715 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la mention des notifications prescrite par l'article 689 du Code de procédure civile n'avait pas été faite dans le délai de 8 jours prévu par l'article 694 de ce Code et énoncé à bon droit que cette irrégularité est sanctionnée non par la déchéance mais par la nullité lorsqu'un grief est établi, le jugement retient que les époux Y... n'ont invoqué aucun grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la banque OBC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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