Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/92
AFFAIRE N° RG 23/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003996 du 18 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Myrella LARAVINE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [S] [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 8 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Myrella LARAVINE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGDO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [D] épouse [G] et Monsieur [H] [S] [V] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [N] [G], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (LA REUNION), majeur,
- [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION), mineur,
- [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur.
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 7 février 2023, Madame [I] [D] épouse [G] a fait assigner Monsieur [H] [S] [V] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- rejeté la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [H] [S] [V] [G] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces dernières résident dans le même département ;
- fixé à la somme totale de trois cent (300) euros, soit cent (100) euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs due par Monsieur [H] [S] [V] [G] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures signifiées par acte délivré à tiers à domicile le 23 août 2023, Madame [I] [D] épouse [G] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 7 juin 2022 ;
- l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ;
- de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- le renvoi des époux devant notaire pour procéder à un partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- la confirmation des mesures provisoires quant à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence habituelle et la contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs ;
- l’octroi à Monsieur [H] [S] [V] [G] d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard des enfants mineurs et un partage des jours de fête des mères et pères ;
- le partage par moitié entre les parents des frais supplémentaires décidés en commun et des frais médicaux exceptionnels des enfants mineurs ;
- d’ordonner l’exécution provisoire ;
- le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
Monsieur [H] [S] [V] [G] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (LA REUNION)
et
Monsieur [H] [S] [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 11], section [Localité 10] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le divorce produira ses effets entre époux concernant leurs biens à la date du 7 juin 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION) et [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION) et [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] [S] [V] [G] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION) et [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION) et, à défaut d’accord : les fins de semaines paires de chaque mois dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [S] [V] [G] devra verser à Madame [I] [D] épouse [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION) et [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [I] [D] épouse [G] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R], [A], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (LA REUNION) et [O], [L], [E] [G], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [H] [S] [V] [G], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [I] [D] épouse [G], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [S] [V] [G] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [N] [G], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
REJETTE les demandes tendant aux partages par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursées concernant les enfants communs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [D] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.