Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.193
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., syndic mandataire liquidateur de la "SARL Sureau arts graphique", demeurant ... (Yvelines),
2°/ du GARP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 novembre 1982 par la société Sureau arts graphiques en qualité d'opérateur scanner, a été licencié le 30 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié avait formellement contesté s'être approprié des objets appartenant à la société en faisant valoir qu'il s'était borné à récupérer, dans la poubelle, des chutes de films et des emballages usagés, et que ces objets, destinés à être détruits avec les autres ordures de la société, avaient cessé d'appartenir à cette dernière ; que, par suite, en énonçant qu'il ne contestait pas s'être approprié sans l'autorisation de son employeur des objets appartenant à la société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 379 du Code pénal que le délit de vol n'est caractérisé que s'il est établi qu'au moment de l'appréhension la chose était la propriété d'autrui ; que, par suite, un objet abandonné dans une poubelle ne peut être volé ;
qu'en affirmant
cependant que le fait que les chutes de films et les emballages aient été auparavant déposés dans une poubelle ne leur conférait pas la qualité de res derelictae et ne donnait pas à l'exposant le droit de les prendre pour les utiliser à des fins personnelles de sorte qu'il les avait frauduleusement soustraités, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, qu'en procédant à une telle affirmation sans rechercher la destination de ces objets, et notamment s'ils n'étaient pas destinés à être détruits avec les autres ordures de la société, ce qui n'avait jamais été contesté par cette dernière dont la plainte pour vol avait été classée sans suite, ce dont il résultait qu'aucune soustraction frauduleuse n'avait été commise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si ces objets étaient demeurés la propriété de la société ou si, au contraire , ils
avaient cessé de lui appartenir, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 379 du Code pénal et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile affirmer que le fait de soustraction frauduleuse était établi tout en relevant que l'intention délictuelle demeurait contestée ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le cour d'appel a relevé que le salarié s'était approprié sans autorisation des objets appartenant à la société ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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