Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° D 17-24.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoit Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'état séquellaire présenté par M. Y... à la date de révision du 8 mars 2010, en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2006, justifie la seule attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation ;
AUX MOTIFS QUE dans son avis, le médecin consultant, le Pr. René C..., commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a exposé qu'à la date d'appréciation, les contusions des bras, des genoux, du gril costal n'avaient pas laissé de séquelles indemnisables ; que l'assuré était handicapé par des douleurs rachidiennes d'horaire plutôt inflammatoire ; que le rachis était modérément enraidi et qu'il n'était pas constaté de retentissement radiculaire ; que l'imagerie mettait en évidence un rhumatisme dégénératif peu évolué ; que pour ces séquelles, le taux d'incapacité peut être fixé, conformément au barème indicatif d'invalidité "accidents du travail" à 5 % ; que M. Y... souffrait d'un état dépressif modéré affectant assez peu le fonctionnement social, justifiant la prise quotidienne d'un antidépresseur de la gamme IRSNA ; qu'il n'était pas fait mention au dossier d'une mémorisation excessive et angoissante de l'accident du travail en faveur d'un état de stress post-traumatique stricto sensu ; que ces troubles dépressifs pourraient justifier un taux d'IPP de 7 % ; qu'en conclusion, à la date du 16 septembre 2008, les séquelles décrites justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ; que selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, "
toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations
" ; qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré ; que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % à la date de consolidation initiale du 16 septembre 2008 pour dorsalgies, le rapport d'examen clinique du praticien-conseil du service médical ayant alors relevé une marche à plat régulière, une marche possible sur les talons et les pointes, un appui monopodal stable, un accroupissement complet et symétrique, une douleur à la palpation des épineuses T6 à T7, une mobilité rachidienne modérément limitée avec une distance doigts/sol à 40 cm, une absence de signe de souffrance radiculaire, une absence de signe de Lasègue et une absence de déficit moteur au niveau des membres inférieurs ; que le rapport d'examen clinique du praticien-conseil du service médical en date du 8 mars 2010 mentionne les mêmes éléments quant au rachis ; qu'en l'absence d'aggravation des séquelles concernant le rachis le taux d'incapacité permanente de 5 % relatif aux dorsalgies - justifié au regard de l'article 3-2 du barème indicatif - n'a pas lieu d'être modifié ; qu'à la date de révision du 8 mars 2010 étaient en revanche apparues des manifestations de stress post-traumatiques nécessitant un traitement médicamenteux ; qu'il résulte des éléments recueillis par le Pr C... que cet état dépressif était modéré, affectait peu le fonctionnement social, justifiait la prise quotidienne d'un antidépresseur de la gamme IRSNA, sans mention d'une mémorisation excessive et angoissante de l'accident du travail ; que le taux d'incapacité permanente de 7 % estimé de ce chef par le Pr C... a lieu d'être entériné ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 12 % ; que ce taux de 12 % prend en compte les séquelles et leur incidence professionnelle (étant d'ailleurs observé que la notification de décision de la Commission de réforme du 21 septembre 2011 précise que l'accident de travail n'est pas l'élément déterminant de la réforme, et que l'attestation en date du 1er mars 2012 précise que depuis la date de réforme, l'assuré bénéficie du régime de la 2ème catégorie d'invalidité) ;
ALORS QUE le défaut de réponse par les juges du fond aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait régulièrement fait valoir que le médecin consultant, le Pr C..., n'avait pas pris en considération les très nombreuses rechutes tant physiques et physiologiques que psychologiques dont il avait fait l'objet après son accident du travail du 2 octobre 2006, ce qui était de nature à justifier une fixation de son taux d'incapacité permanent nettement supérieur au taux de 12 % fixé sans prise en compte de ces circonstances spécifiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent susceptible d'établir le droit de M. Y... à l'obtention d'un taux d'IPP maximum, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait à son obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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