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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-15.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.255

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié ..., 2 / de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Paris, a été poursuivi disciplinairement devant le conseil de l'Ordre pour avoir manqué à ses obligations professionnelles ; qu'il lui était d'abord reproché d'avoir menacé une banque étrangère, le Crédit suisse Fides trust, avec laquelle son client, M. Belhassan X..., était en négociation en vue d'une transaction immobilière, de dénoncer aux autorités fiscales et judiciaires françaises de prétendus manquements à la législation fiscale si un accord global sur cette transaction n'était pas conclu et d'avoir fait contresigner cette lettre par son client, sous-entendant par là son manque d'indépendance ; qu'il lui était encore reproché d'avoir refusé d'exécuter une ordonnance de référé le condamnant à payer à son ancienne cliente, la société Le Toit girondin, qui lui réclamait des dossiers restés en sa possession, diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ; qu'il lui était enfin fait grief de ne pas avoir réglé une note d'honoraires à son correspondant avocat à Toulouse ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) a rejeté le recours formé par M. Y... contre la décision du conseil de l'Ordre prononçant contre lui une peine d'interdiction temporaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'attribution de compétence à des juridictions ordinales n'enfreint pas en soi la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle commande que lesdites juridictions satisfassent elles-mêmes aux exigences de l'article 6-1, et qu'à défaut, elles subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction ; que c'est sans méconnaître l'exercice de ce contrôle que la cour d'appel n'a pas ordonné une mesure d'instruction qui n'était pas réitérée devant elle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif retient d'abord que s'il appartenait à M. Y..., qui avait reçu mandat de son client M. Belhassan X..., d'assurer et de faire assurer l'exécution de la convention du 12 juin 1996 et de préparer le "closing" du 16 décembre 1996, il lui incombait aussi, si ladite convention était susceptible d'être requalifiée par l'administration fiscale au titre d'un abus de droit, d'avertir son client des risques encourus, voire de lui conseiller de refuser de participer à la conclusion de l'opération et de mettre en oeuvre les procédures prévues ; qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la lettre de M. Y..., qui n'était ni une lettre adressée à client, ni une lettre de courtoisie destinée à aviser le cocontractant des instructions reçues, mettait en exergue le caractère particulièrement frauduleux des divers actes intervenus précédemment à la négociation qui constituaient une cession fictive ayant pour objet d'éluder les impôts dus à l'Etat français et avertissait le cocontractant, non seulement de la demande d'un quitus fiscal à l'Administration, mais aussi une dénonciation aux autorités judiciaires ; que l'arrêt, qui relève encore que l'acheteur n'entendait pas délier le cédant des engagements fondamentaux souscrits et que l'absence de désaccord ne pouvait s'entendre que de l'acceptation par les cocontractants des conditions imposées par l'acheteur, a, sans dénaturer le document, caractérisé la faute disciplinaire commise par cet avocat consistant à user d'un moyen de pression contraire à l'honneur, à la loyauté, à la délicatesse, à la probité et à l'indépendance exigés d'un avocat ; que, par ces motifs, rendant inopérants les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'avait payé à son ancienne cliente, la société Le Toit girondin, les sommes mises à sa charge par une décision de justice de novembre 1994 qu'en novembre 1997, postérieurement à une première citation devant le conseil de l'Ordre, et qu'il ne pouvait se prévaloir, pour soutenir que sa créance serait éteinte par l'effet d'une compensation, d'une acceptation de celle-ci par la société en janvier 1999 ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement de cet auxiliaire de justice au principe de délicatesse ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que M. Y... reconnaissait le principe de la créance d'honoraires de son confrère, peu important que celui-ci les ait fait taxer, a, en relevant que M. Y... n'avait réglé aucune somme à celui-ci, caractérisé un manquement à la délicatesse ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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