Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZS7
N° Minute : 24/00309
ORDONNANCE DU 27 Février 2024
A l’audience publique du 27 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [Y]
né le 27 Février 1993 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [U] (MME [V]) - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'ordonnance du Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 10 novembre 2016 ayant ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [Y] à la suite de l'arrêt de ladite chambre du même jour l'ayant déclaré pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 21/02/2020 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac;
Vu la dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 29/08/2023 ayant autorisé le maintien de hospitalisation complète de M. [P] [Y] ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 27/02/2024
Vu la comparution de M. [P] [Y] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire. Il indique toutefois ne pas avoir de logement à l'extérieur, et souhaite contacter son tuteur à ce sujet.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [P] [Y], faisant valoir qu'il est fatigué de toutes ces années d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac et notamment à l'USIP, pour une décompensation psychotique avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sous tendu par des idées délirantes envahissantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/02/2024 relève que l'état mental de M. [P] [Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire, un discours ambivalent, des phénomènes hallucinatoires enkystés, un émoussement des affects, un apragmatisme, des troubles dissociatifs, une absence de conscience des troubles et de ses addictions ainsi qu'une adhésion superficielle aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [P] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [Y],
Me Laurie HENNAUT,
Me [U] (MME [V]) - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZS7
M. [P] [Y]
Ordonnance en date du 27 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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