Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 06 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00456 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN le 23 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [H] [E], représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 - N° du dossier 3440
Intimées :
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS E LOMAG, représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 20230111
Organisme C.G.E.A CHALON SUR SAÔNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 4 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est justifié par un motif économique avec dispense de reclassement,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre reconventionnel,
- dit que le jugement sera rendu opposable à l'AGS,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
M. [E] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 7 juillet 2023.
La Selarl Garnier-Guillouet, en sa qualité de liquidateur de la société E LOMAG, a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 5 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du 5 octobre 2023, la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] le 7 juillet 2023,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 mai 2023,
- condamner M. [E] aux entiers dépens,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 30 octobre 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter purement et simplement la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités, de sa demande,
- ordonner à M. [E] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 en application de l'article 913 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 9 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison de ces règles que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, devant dès lors comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, et que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, cette règle poursuivant un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
À titre liminaire, étant rappelé que dans l'hypothèse d'une méconnaissance des dispositions précitées, la sanction procédurale encourue n'est pas l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant mais la caducité de la déclaration d'appel, il convient de débouter le liquidateur de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, les conclusions d'appelant du 7 juillet 2023 ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, de réformation ou d'annulation de celui-ci, mais seulement des demandes de condamnation de la Selarl Garnier-Guillouet, ès qualités, ou de fixation de sommes au passif de la société E LOMAG, lesdites conclusions ne déterminant ainsi pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, le fait que l'appelant ait indiqué dans les motifs de ses conclusions que l'appel tend à la réformation du jugement ou qu'il sollicite l'infirmation de la décision attaquée étant sans aucune incidence de ce chef, en ce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. De même, sont sans aucune incidence de ce chef les seules affirmations de principe de l'appelant selon lesquelles le simple fait de former un appel à l'encontre d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes permettrait de retenir qu'il en sollicite nécessairement la réformation et non la confirmation.
Il sera de surcroît rappelé qu'aucune régularisation ne peut intervenir de ce chef par la remise de nouvelles conclusions d'appelant « mises en conformité » postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908, et ce nonobstant les pouvoirs du conseiller de la mise en état résultant de l'article 913 du code de procédure civile, en ce que seules les conclusions conformes aux exigences de l'article 954 et remises dans le délai de l'article 908 sont de nature à déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'appelant de mettre ses conclusions en conformité à ce titre.
Dès lors, en l'absence de remise de conclusions conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908, il apparaît que la caducité de la déclaration d'appel est encourue, ladite sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et ne pouvant ainsi aucunement s'analyser comme un excès de formalisme de nature en l'espèce à priver l'appelant de façon disproportionnée de son droit d'accéder à la justice.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 15 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 15 mai 2023 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Selarl Garnier-Guillouet, en sa qualité de liquidateur de la société E LOMAG, et M. [E] du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment