Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile d'exploitation agricole CHATEAU FERRY LA COMBE, dont le siège est à Trets (Bouches-du-Rhône), Château Ferry La Combe, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Norbert X..., en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ la caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Mimoun A...,
2°/ de Monsieur Rachid A..., devenu majeur en cours de procédure,
demeurant tous deux à Trets (Bouches-du-Rhône), domaine de La Combe,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de la société civile d'exploitation agricole Chateau Ferry La Combe et de la CRMA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts A... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 27 octobre 1987), qu'en jouant avec un détonateur agricole trouvé sur le domaine de la Société civile d'exploitation agricole Chateau Ferry la Combe (la société), le mineur Rachid A... provoqua sa mise à feu et se blessa ; que son père demanda à la société et à la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône la réparation du préjudice subi par le mineur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société entièrement responsable du dommage et rejeté l'appel en garantie de la société contre le père du mineur alors que, d'une part, l'enfant sachant qu'il percutait entre deux marteaux un détonateur, en décidant que le mineur n'avait pas commis de faute la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, l'accident ayant eu lieu dans la cour du logement des parents du mineur qui ne pouvaient ignorer que leur fils manipulait un détonateur, en refusant de retenir une faute à l'encontre des parents, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que le fait de taper avec un marteau pour l'applatir sur un morceau de métal par ailleurs d'aspect tout à fait inoffensif et banal est une activité normale et fréquente pour un garçon de onze ans, et, d'autre part, que la victime se livrait à un jeu apparemment inoffensif au voisinage immédiat de son domicile dans la cour du logement de ses parents et ne revelant aucun caractère dangereux ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que ni le mineur ni ses parents n'avaient commis de faute ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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