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Cour de cassation, 14 juin 1990. 87-45.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.602

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moderne de Pose, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Abdelkader X... Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Moderne de Pose, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1987), M. El Y... embauché par la Société moderne de pose suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 1976 au 27 novembre 1976, puis par contrat à durée indéterminée le 18 janvier 1977 a été licencié le 10 août 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société SMP avait fait valoir que les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail de M. El Y... émanaient de médecins de villes très éloignées les unes des autres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent qui mettait en cause même la réalité de la maladie dont le salarié se prétendait atteint, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant que la fin de l'arrêt de travail de M. El Y... aurait dû intervenir le 19 août 1984, tout en constatant que la maladie du salarié l'avait mis dans l'impossibilité d'effectuer le préavis de deux mois, ayant couru à compter du 10 août 1984, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a statué sans aucune contradiction n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moderne de Pose, envers M. El Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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