Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-14.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.962
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société civile Gite, M. X... étant domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1997), que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Gite, a formé tierce opposition contre un arrêt, en date du 5 mai 1992, condamnant cette société à divers remboursements de prêts au profit de la Caisse régionale de crédit agricole Sud Alliance ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société civile Gite demandait à la cour d'appel de débouter la Caisse régionale de crédit agricole de l'ensemble de ses demandes par rapport à l'ensemble des prêts prétendument consentis à ladite société ; qu'en affirmant que M. X..., agissant en qualité, ne contesterait pas l'octroi à la société civile des trois premiers prêts à hauteur de 20 000, 120 000 et 200 000 francs, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, s'agissant des deux derniers prêts, se contente d'affirmer qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que les actes de prêt à hauteur respective de 350 000 francs et 400 000 francs étaient opposables à M. X... agissant ès qualité ; cependant que la cour d'appel a omis d'analyser fût-ce de façon succincte les documents sur lesquels elle entendait se fonder ; qu'ainsi elle méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en n'énonçant pas de façon précise les documents qu'elle retenait, cependant que M. X... agissant ès qualité reprochait au Crédit agricole de ne pas avoir
produit de documents pertinents, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui ne constate pas que la société Gite s'était effectivement engagée à souscrire les prêts litigieux en signant un écrit au sens technique du terme qui lui soit opposable, et qui ne relève pas davantage nonobstant les écritures de M. X... à cet égard que les pièces sur lesquelles elle entend se fonder constituaient un commencement de preuve par écrit au sens technique du terme, et qui ne s'exprime pas sur les éléments complémentaires permettant d'avoir sa conviction de façon claire et précise, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil, violés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... a conclu au rejet de la demande de la banque pour tous les prêts, et se borne à retenir pour les trois premiers prêts l'absence de contestation non pas sur leur exigibilité, mais sur leur délivrance à la société civile ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt analyse les actes portant mentions de l'octroi de ces prêts en précisant que le gérant de la société les a datés et signés, puis y a mentionné, en lettres et en chiffres, les montants de 350 000,00 francs et de 400 000,00 francs ; qu'il relève, en outre, des preuves complémentaires constituées par des fiches signalétiques des prêts indiquant comme bénéficiaire la société Gite, et ce avec le paraphe de son gérant, ainsi que les écritures du compte de la société, et les mises en demeure ; qu'il en résulte que l'arrêt se fonde sur l'ensemble de ces éléments ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en toutes ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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