Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.888
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° B 19-12.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Tech Med, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.888 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tech Med, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tech Med aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tech Med et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Tech Med
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tech Med à payer à M. N... les sommes de 24.505,55 € à titre de rappel de salaire, 2450,55 € au titre des congés payés afférents, 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 2638,13 € à titre d'indemnité de licenciement ,
AUX MOTIFS QUE la démission d'un salarié doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ainsi que le rappelle la société Tech Med la lettre de démission ne fait aucune allusion à un quelconque différend ; qu'elle expose seulement « sa décision de démissionner » évoque son préavis et termine par « je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance pendant ces dernières années et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite » ; qu'il convient donc de rechercher si des éléments contemporains ou antérieurs à la démission révèlent l'ambiguïté de cette démission ; qu'en l'espèce M. N... soutient d'une part que l'employeur a mis 19 mois soit de décembre 2011 à juillet 2013 pour reconnaître son statut de cadre et lui a versé un salaire inférieur à celui qui lui était dû, et d'autre part que la société Tech Med a refusé de lui donner les moyens de faire face à l'augmentation de sa charge de travail, que ces circonstances antérieures et concomitantes à sa démission sont de nature à remettre en cause sa volonté de démissionner ; qu'il indique qu'il a alerté à de nombreuses reprises son employeur sur ces points ; que s'agissant de la reconnaissance du statut cadre de M. N..., il est constant que celui-ci a demandé à être reconnu comme responsable du SAV et comme relevant du statut cadre ; mais que ce différend a donné lieu d'abord à des revalorisations salariales puis à la reconnaissance du statut de cadre de M. N... à compter de décembre 2011 et l'avenant a finalement été signé le 1er juillet 2013 ; que ce différend était terminé depuis de 10 mois quand M. N... a démissionné ; que M. N... fait valoir qu'il subsiste un litige sur l'adéquation entre sa classification de cadre 4.1 et ses fonctions réelles ; qu'il n'est fait aucune mention de cette revendication dans l'entretien annuel du 26 avril 2013 et aucun des courriels antérieurs à la démission ne démontre qu'un litige aurait encore été en cours lorsque M. N... a démissionné ; qu'en revanche M. N... produit un échange de mail entre Mme M... et lui-même le 8 juillet 2014 dont il ressort : que le 13 mai 2014 (Mme M... ayant été nommée le 9 mai 2014 directeur général Tec Med) Mme M... et M. N... ont déjeuné ensemble et qu'il a à cette occasion envisagé son départ de l'entreprise faute d'obtenir satisfaction sur ses demandes parmi lesquelles des demandes salariales, qu'un dialogue s'est engagé entre Mme M... M. N..., d'une part pour obtenir qu'il reste dans l'entreprise, et d'autre part pour accompagner son départ (envisager une rupture conventionnelle pour qu'il bénéficie du chômage, augmentation de salaire pour les derniers mois pour faciliter la location d'un appartement, paiement de la prime pour l'année 2014) ; - que Mme M... a tenté de le retenir en faisant diverses propositions dont M. N... a répondu qu'elles étaient « loin de ses attentes » ; - que la décision de M. N... a été prise lorsque les demandes présentées pour obtenir qu'il reste dans l'entreprise ont été refusées. « Le lundi 19 mai 2014 tu m'as donné ta réponse et je t'ai répondu directement pendant l'entretien que je ne peux pas rester avec vous jusqu'à novembre 2014, il est mieux pour vous comme pour moi de quitter en août. D'où ma démission », - que parmi les griefs de M. N..., celui-ci a évoqué le non remplacement du directeur commercial (« Après la décision de ne plus embaucher un directeur commercial (pourquoi embaucher un directeur commercial, on partage les tâches sur les personnes existantes), vous cherchez pour la troisième fois une nouvelle personne ») ; que ce mail se termine par « je ne vous demande pas de cadeaux, je vous demande seulement mes droits : vous avez du mal à donner les droits à vos salariés, votre historique avec moi depuis 4 ans le prouve » ; que quoique postérieurs à la démission, ces échanges démontrent suffisamment qu'avant sa démission M. N... a exprimé à son employeur ses doléances relatives à sa rémunération et à sa charge de travail et que ce n'est que faute d'avoir obtenu satisfaction qu'il a donné sa démission, conséquence de l'échec de leur négociation, Mme M... écrivant « Tu n'es même pas revenue vers moi pour me dire que cela ne te convenait pas, tu as juste envoyé ta lettre de démission »; que sa démission doit donc être regardée comme équivoque ; qu'il doit donc être recherché si les faits invoqués justifiaient la démission ; que M. N... expose qu'il relevait de la qualification de cadre 4.2 et n'a pourtant obtenu, difficilement, que la position 4.1 ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il relève effectivement de cette catégorie ; que M. N... occupait un emploi de responsable du service après-vente et, ne disposant pas d'un niveau Bac+4 il est passé au niveau cadre coefficient 510 à compter de décembre 2011 au vu de son expérience ; que ses fonctions s'exerçaient à la tête du service après-vente, comptant trois autres personnes, aucun des techniciens de son service n'était cadre, et le directeur commercial dont il dépendait était niveau V ; qu'il établit avoir été chargé du recrutement des stagiaires, des apprentis et même des techniciens du service ; que l'échange de mail avec Mme M... le 21 octobre 2011 démontre suffisamment les fonctions exercée par M. N... à la tête de ce service pour l'organiser et pour en assurer la qualité ; qu'il ressort des classifications prévue par la convention collective « médico-technique négoce et prestations de service » versées aux débats que le niveau IV, auquel est classé M. N..., est ainsi défini : - dans la classification par filières seul existe le niveau IV qui correspond au responsable technique, responsable d'exploitation, responsable de la qualité, responsable de la sécurité dans la classification par critères : - position1 : poste requérant une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau Bac + 4 ou une expérience consacrée dans la profession, -la position 4.2 prévoyant 'Poste d'encadrement et de responsabilité d'un service, d'une agence d'une région ou de siège : les emplois cadre peuvent être répartis en plusieurs positions dont l'attribution dépend de la taille de l'entreprise, de l'importance de l'équipe que le cadre dirige et de l'importance de l'activité ou du secteur qu'il dirige dans l'organisation générale de l'entreprise; que seul le niveau 4.2 comporte des fonctions d'encadrement, la classification de M. N... au niveau IV position 1 apparaît donc non conforme à ses attributions et M. N... aurait dû être classé au niveau IV position 2 dont le minimum conventionnel s'élève à 3.044 euros mensuels ; que la démission de M. N... doit donc être requalifiée en licenciement ; (Sur les conséquences pécuniaires) que M. N... exerçant ces fonctions d'encadrement depuis le 1er décembre 2011 il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 24.505,55 euros bruts, résultant du tableau détaillé qu'il verse aux débats ainsi que la somme de 2.450,55 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en outre M. N... est bien fondé à demande le paiement d'indemnités de rupture dont la somme de 2 638,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; qu'en outre il est bien fondé à demander des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, il a droit à des dommages et intérêts dont le juge apprécie souverainement le montant en fonction du préjudice subi ; que M. N... a plus de deux ans d'ancienneté mais les parties ne contestent pas que la société emploie moins de 11 salariés ; que prenant en considération la durée de la relation de travail soit 4 ans et 3 mois, de l'âge de M. N... soit 33 ans, de ce qu'il justifie les faibles résultats de la société qu'il avait montée et de ce qu'il percevait des allocations de chômage en 2018, il y a lieu de condamner la société Tech Med à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ;
1°) ALORS QUE la démission du salarié peut être considérée comme étant équivoque si celui-ci établit qu'elle trouve sa cause dans des manquements de l'employeur antérieurs ou concomitants à la démission ; que dans une telle hypothèse, la démission est requalifiée en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire équivoque la démission de M. N... en date du 20 mai 2014, la cour d'appel a expressément constaté qu'elle s'était fondée sur un échange de mails du 8 juillet 2014, « certes postérieurs à la démission » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le long délai écoulé entre le prétendu manquement de l'employeur et la démission tend à caractériser l'existence d'une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que c'est à compter du mois de décembre 2011 que M. N... a occupé l'emploi de responsable après-vente avec des fonctions d'encadrement, qui lui aurait prétendument permis de prétendre à une classification niveau IV position 2 ;
qu'il était constant que ce n'était pourtant qu'en mai 2014, soit trois ans après que M. N... avait donné sa démission ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le délai de trois ans ainsi écoulé entre le « manquement » de l'employeur et la démission de M. N... n'entachait pas celle-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui constitue une prise d'acte, ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le comportement imputé à l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que « la démission de M. N... doit être requalifiée en licenciement » sans préciser si le fait invoqué par le salarié comme rendant équivoque sa démission - en l'occurrence une classification non conforme - constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever un seul fait imputable à l'employeur sans aucune qualification de son importance ni de sa gravité, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les faits invoqués par le salarié ne justifient la démission et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'ils sont identiques à ceux objet des doléances ou protestations de la part de celui-ci antérieurement à la démission ; qu'en l'espèce, pour dire la démission équivoque, la cour d'appel a retenu que M. N... avait, par mail du mois de juillet 2014, « exprimé à son employeur ses doléances relatives à sa rémunération et à sa charge de travail et que ce n'est que faute d'avoir obtenu satisfaction qu'il a donné sa démission », les propositions salariales faites par Mme M... étant « loin de ses attentes » ; que pourtant, examinant « si les faits invoqués justifiaient la démission », la cour d'appel n'a retenu qu'une non-conformité de la classification aux attributions de M. N... ; que dès lors, en requalifiant la démission en un licenciement, quand les faits invoqués dans les mails ne faisaient aucunement état d'une classification inadéquate eu égard aux fonctions d'encadrement de M. N..., la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la société Tech Med avait expressément fait valoir que la démission de M. N... masquait, en réalité, sa volonté de créer sa propre structure, ce qu'il avait d'ailleurs fait en captant la clientèle de son ancien employeur, notamment en se présentant comme un sous-traitant/distributeur de la société Tech Med, cette attitude pour le moins déloyale lui ayant valu une lettre de mise en garde (conclusions d'appel pp. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions déterminant pour la solution du litige en ce qu'il tendait à établir l'absence de caractère équivoque de la démission de M. N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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