Cour de cassation, 15 juin 1993. 88-82.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.527
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle
LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-G. Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui l'a déclaré coupable de diffamation publique envers des particuliers et l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
1°) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont aministiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que toutefois, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
2°) Sur l'action civile :
H Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification à Maurice G. de l'ordonnance de soit-communiqué ;
"aux motifs que s'il est certain que cette ordonnance rendue le 9 juillet 1987 par le juge d'instruction avant règlement du dossier n'a pas été notifiée aux prévenus ni à leur conseil, une telle ordonnance n'entre pas dans la catégorie des actes qui, d'après l'article 183 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leur conseil, de sorte que le moyen soulevé par le prévenu de ce chef est inopérant ;
"alors que le défaut de notification de l'ordonnance de soit-communiqué précédant l'ordonnance de règlement, en privant l'inculpé tant de la possibilité de connaître l'intention du juge d'instruction de clore l'information considérée par conséquent comme suffisante par ce magistrat, que de la faculté de présenter à ce moment toutes les observations que cet inculpé estime nécessaires à sa défense, constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense, justifiant l'annulation de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 172 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée et tirée du défaut de notification, au conseil du prévenu, de l'ordonnance de soit-communiqué préalable au règlement de l'information, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 175 et 183 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ;
Que, dès lors, le moyen qui, par ailleurs, invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le caractère public de la diffamation reprochée à Maurice G. ;
"aux motifs que ce caractère résulte par ailleurs de la distribution de la brochure à un certain nombre de personnes qui en ont attesté ; que Maurice G. a d'ailleurs, au cours de l'enquête, admis cette distribution, tout en en contestant l'importance, puisqu'il a déclaré que ces brochures avaient été diffusées ou plus exactement remises en mains propres en nombre limité, qu'il n'avait pas l'intention de donner une très large publicité à ces renseignements et qu'il avait fait confiance aux personnes à qui il les avaient communiqués (cote D. 20) ; qu'un M. B. a déclaré que le représentant de Phyto Service lui avait remis un exemplaire de la brochure alors qu'il le visitait dans le cadre de relations commerciales normales ; que M. Moyer a déclaré avoir, lui aussi, reçu un exemplaire de la brochure lorsqu'il était passé à la société Phyto Service ; que M. Moyer a reçu de Maurice G. un exemplaire de ladite brochure, alors qu'il se trouvait dans le bureau de celui-ci, exemplaire qu'il a ensuite confié à l'un de ses frères ; que le tribunal a justement retenu que le prévenu n'avait plus la maîtrise de la communication ;
"alors que la Cour, qui, sans examiner les conclusions de Maurice G., faisant valoir que la brochure en cause n'avait été communiquée par ses soins qu'à un tout petit nombre de personnes bien déterminées en qui il avait toute confiance et qui se trouvaient concernées par ces détournements de céréales susceptibles d'impliquer des coopératives dont elles étaient membres, n'a déduit le caractère public du délit de diffamation poursuivi que de la seule circonstance que cette brochure avait été remise à plusieurs personne, tout en ne contestant au demeurant pas qu'il s'agissait là d'un nombre restreint, n'a pas en l'état de cette seule énonciation légalement caractérisé la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, publicité qui ne saurait être davantage retenue à l'encontre de Maurice G. du seul fait que la distribution de cette brochure ait pu être faite à des tiers par les personnes auxquelles il l'avait remise" ;
Attendu que, pour déclarer Maurice G. coupable du délit de diffamation publique envers les dirigeants de la coopérative "La Franciade", le jugement confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'information que la brochure intitulée "Céréales Connexion", mettant en cause les plaignants à l'occasion de la découverte d'un important détournement de céréales destinées à l'exportation, a été remise à diverses personnes qui ont attesté l'avoir reçue de Maurice G. ou de l'un de ses représentants soit au cours d'une entrevue soit lors de leur passage à la société "Phyto Service" dirigée par le prévenu ; qu'il énonce ensuite que la distribution est, en l'espèce, bien établie puisque plusieurs personnes ont été touchées autrement qu'à titre confidentiel ; que l'arrêt attaqué énonce en outre que Maurice G. a lui-même reconnu avoir diffusé l'écrit incriminé, en mains propres, à des personnes de confiance "n'ayant pas eu l'intention de lui donner une large publicité" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, les juges devant lesquels, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été soutenu que l'écrit ait été remis aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêt, ont donné base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges rejetant l'exception de prescription des poursuites soulevée par Maurice G. ;
"aux motifs qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le document figurant au dossier et servant de base à la poursuite, s'il est daté du 7 mai 1986, comporte la reproduction d'un article de presse paru dans l'Union de l'Aisne le 2 juillet 1986 ; que le juge d'instruction a été saisi sur plainte du 30 septembre 1986 et qu'il ressort de la déclaration de M. D. que la brochure "Céréales Connexion" lui a été remise fin août ou début septembre 1986 et qu'elle était alors exposée dans les locaux de Phyto Service où le public a accès ; qu'à bon droit, dès lors, les premiers juges ont déclaré l'action non prescrite ; que l'observation formulée par le prévenu, selon laquelle si plusieurs documents reliés intitulés "Céréales Connexion" saisis comportaient trente feuillets, l'un d'eux saisi au domicile de Gaulandeau ne comporte que 29 feuillets, n'a pas d'incidence quant à la prescription de l'action ; que, d'autre part, rien ne permet de dater avant le 30 juin 1986 la transmission des brochures à leurs destinataires, les attestations tout à fait tardives de MM. G. et G. n'étant pas susceptibles de mettre en échec les éléments d'informations, judicieusement analysés par les premiers juges ;
"alors que le délit de presse étant une infraction instantanée consommée le jour du premier fait de publication, qui marque par conséquent le point de départ du délai de prescription, la Cour qui, pour rejeter l'exception de prescription, s'est ainsi refusée à prendre en considération diverses dépositions dont il ressortaient que l'écrit incriminé, daté au demeurant du 7 mai 1986, avait été remis à leurs auteurs courant mai, ce qui rendait nécessairement irrecevable la plainte déposé le 30 septembre, soit plus de trois mois après cette remise, en se fondant exclusivement sur le caractère tardif de ces déclarations, nonobstant le fait qu'elles corroboraient divers éléments recueillis au cours de l'information et notamment une déposition faite par un témoin au juge d'instruction, selon laquelle la brochure lui avait été remise avant le mois de juillet 1987, n'a pas en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance justifié sa décision" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations exactement reprises au moyen et par lesquelles les juges ont rejeté l'exception de prescription, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé de prendre en considération des prétendus éléments de preuve tardivement produits dès lors que ceux-ci, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater, l'ont été au moyen d'une note remise en cours de délibéré et n'ont pas été contradictoirement débattus ;
Que, par ailleurs, en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, qu'ils apprécient souverainement, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Maurice G. coupable de diffamation publique ;
"aux motifs que Maurice G. ne saurait être considéré comme ayant agi de bonne foi ; qu'il a indiqué, qu'avisé de l'affaire du Havre, il avait décidé de réaliser sous forme d'une brochure la compilation des articles de presse ; qu'il y a ajouté une "présentation" de 2 pages en rassemblant des éléments obtenus de façon confidentielle de la part d'un informateur dont il n'a pas révélé l'idendité ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour partage l'opinion des premiers juges quant à l'absence de bonne foi de Maurice G. qui n'a procédé à aucune vérification quant à la réalité de l'allégation et qui se trouve être l'auteur d'un document anonyme ne portant ni son nom, ni sa signature, qu'il a diffusé pour nuire à un concurrent, sans jamais d'ailleurs invoquer l'exception de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que la Cour qui, nonobstant les caractéristiques tout à fait spécifiques de la brochure incriminée constituées pour sa plus grande part de coupures de presse précédées d'un récapitulatif des renseignements recueillis par Maurice G., a retenu la culpabilité de ce dernier en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'absence tant de vérification des informations dont par ailleurs elle ne constate nullement qu'elles aient été inexactes, que d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, laquelle n'est nullement une condition d'admission de la bonne foi, et surtout en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient expressément les conclusions de Maurice G. si les conditions de communication de la brochure en cause tirée à un tout petit nombre d'exemplaires faite à un tout petit nombre de personnes unies par une communauté d'intérêt que lui-même partageait en raison de son activité professionnelle, de même que l'absence de toute outrance dans le ton n'étaient pas exclusifs de toute mauvaise foi, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé sur ce point que, pour déclarer Maurice G. coupable de diffamation publique envers des particuliers, les juges relèvent que le prévenu a porté atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants en insinuant qu'ils avaient perçu des rémunérations occultes, leur coopérative étant impliquée dans un important détournement de céréales ; qu'ils énoncent en outre que ce même prévenu, n'ayant pas vérifié les sources de ses informations, ne saurait alléguer sa bonne foi ;
" Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; que si cette présomption peut être détruite par des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi, c'est au prévenu et à lui seul, qu'il incombe d'en rapporter la preuve ;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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